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13/11/2014 | FRANCE | N°13DA02160

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 13DA02160


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la Selarl Eden avocats ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200226 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen du refus d'admission au statut d'apatride qui lui a été opposé le 21 janvier 2009 ;

2°) d'annuler cette décision ;

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°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et ...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la Selarl Eden avocats ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200226 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen du refus d'admission au statut d'apatride qui lui a été opposé le 21 janvier 2009 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la Selarl Eden avocats dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit car elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ;

- il ne pouvait obtenir la nationalité russe ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2014 et complété le 17 avril 2014, présenté par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la décision contestée est correctement motivée ;

- l'erreur de droit n'est pas établie ;

Vu la décision du 13 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...demande à la cour d'annuler le jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen du refus d'admission au statut d'apatride qui lui a été opposé le 21 janvier 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ; qu'il incombe à toute personne se prévalant de cette qualité d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ;

4. Considérant, d'une part, que la seule production par M.B..., qui serait né le 8 juin 1957 en Union soviétique de parents roumain et polonais, de demandes de certificat de naissance auprès des autorités consulaires polonaise, roumaine, moldave et russe en France n'est pas de nature à établir que celles-ci lui auraient refusé leur nationalité ; que le requérant n'établit pas la réalité de démarches répétées et assidues tendant à l'acquisition de l'une de ces nationalités ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis l'Office français de protection des réfugiés et apatrides doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que M. B...ne produit aucun élément de nature à établir que les autorités russes lui auraient refusé l'octroi de la nationalité russe alors qu'il soutenait dans sa demande d'asile avoir vécu et travaillé en Russie de 1993 à 1996 et que la loi russe du 28 novembre 1991 sur la nationalité ouvrait un délai de trois ans, à compter du 6 février 1992, pour acquérir cette nationalité par enregistrement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Délibéré après l'audience publique du 30 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Edouard Nowak, président de chambre,

- Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 novembre 2014.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHELe président de chambre,

Signé : E. NOWAKLe greffier,

Signé : B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Béatrice Lefort

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N°13DA02160

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N° "Numéro"

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N° "Numéro"


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/11/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13DA02160
Numéro NOR : CETATEXT000029778629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-13;13da02160 ?
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