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13/11/2014 | FRANCE | N°14DA00522

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 14DA00522


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... D... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302479 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il ét

ablit être légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... D... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302479 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me D...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a dénaturé sa demande en l'examinant au regard des critères posés par l'article 5 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;

- l'illégalité de la décision de refus de séjour a pour conséquence l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il ressort des termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- sa décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les motifs de sa décision relatifs au défaut de visa long séjour et de contrat de travail visé par l'autorité compétente sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

- sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 17 février 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

3. Considérant que M.A..., ressortissant malien, fait valoir qu'il réside en France de manière habituelle depuis 2002, que l'ensemble de ses centres d'intérêts sont en France, qu'il serait isolé au Mali où ne réside plus que sa mère, qu'il exerce une activité salariée depuis son arrivée en France et bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 43 ans, est célibataire et sans charge de famille ; que s'il indique bénéficier en France d'un suivi de santé en ce qui concerne le diabète dont il est atteint, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, ni de l'impossibilité d'y poursuivre un traitement ; que la durée de présence en France dont il se prévaut n'a été rendue possible qu'à raison de sa soustraction aux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet en 2003 et 2009 ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la situation de M. A...ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen de la demande de M. A...d'admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels ; qu'en outre, en examinant la possibilité d'admettre l'intéressé au séjour au regard des stipulations de l'article 5 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994, lesquelles ne relèvent pas de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions de cet article ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 30 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Edouard Nowak, président de chambre,

- Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 novembre 2014.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : I. AGIER-CABANESLe président de chambre,

Signé : E. NOWAK

Le greffier,

Signé : B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Béatrice Lefort

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N°14DA00522

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N°"Numéro"


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/11/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14DA00522
Numéro NOR : CETATEXT000029778670 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-13;14da00522 ?
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