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13/11/2014 | FRANCE | N°14DA00669

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 14DA00669


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour Mme A... B... demeurant..., par la Selarl Eden avocats ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400887 du 24 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 20 mars 2014 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa remise aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au t

itre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour Mme A... B... demeurant..., par la Selarl Eden avocats ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400887 du 24 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 20 mars 2014 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa remise aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision de réadmission vers l'Italie méconnaît les dispositions de l'article 32 du règlement UE n° 604/213 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, le médecin de l'agence régionale de santé n'ayant pas été saisi ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 21 de ce règlement, les autorités italiennes n'ayant pas été régulièrement saisies ;

- la loi française est contraire aux dispositions de l'article 27 de ce règlement ; l'étranger assigné à résidence ne bénéficie pas d'un droit au recours effectif ;

- cette décision contrevient aux dispositions de l'article 17.1 de ce règlement ; le préfet a commis une erreur de droit en justifiant sa décision par le fait qu'elle n'avait pas d'attache familiale en France ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes a pour conséquence celle de la décision l'assignant à résidence ;

- elle est dépourvue de base légale, la décision de réadmission vers l'Italie n'étant pas exécutoire ;

- l'étranger assigné à résidence ne bénéficie pas d'un droit au recours effectif ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2014, présenté par le préfet de la Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- il n'était pas tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé ;

- les autorités italiennes ont été régulièrement saisies et ont donné leur accord implicite à la réadmission de la requérante ;

- la requérante a pu bénéficier de la possibilité d'exercer des recours contre la décision de réadmission et celle l'assignant à résidence ;

- la situation de santé et de famille de la requérante ne justifiait pas qu'il soit fait application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17.1 du règlement UE n° 604/213 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie ;

- la décision d'assignation à résidence est justifiée par le risque de fuite de la requérante connue sous diverses identités en Italie et en Suisse ;

Vu la décision du 12 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen, publiée au journal officiel du 22 mars 1995 ;

Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante du Nigéria, est entrée irrégulièrement en France le 7 novembre 2013 en compagnie de ses deux enfants ; qu'elle a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime ; que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaitre qu'elle avait été identifiée deux fois en Italie les 2 et 6 juillet 2009 et en Suisse le 18 février 2013 où elle est connue sous différentes identités ; que les autorités suisses avaient procédé à son transfert vers l'Italie le 23 avril 2013 ; qu'après avoir refusé de l'admettre au séjour le 23 janvier 2014, le préfet de la Seine-Maritime, par deux arrêtés du 20 mars 2014, a, d'une part, décidé de la remettre aux autorités italiennes et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que Mme B...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité de la décision de réadmission vers l'Italie :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'a jamais fait état de problèmes de santé, tant en ce qui la concerne que pour ses enfants, lors de sa demande d'asile le 23 décembre 2013 et s'est limitée à produire le 17 mars 2014, après cinq entretiens en préfecture, une série d'ordonnances et quatre certificats médicaux ; que l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'est relatif qu'aux conditions d'échange de données de santé qui ne s'effectuent qu'après accord explicite du demandeur d'asile avant l'exécution de son transfert ; qu'elle ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions et de l'absence d'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

3. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime produit la copie de la demande de reprise en charge de Mme B...adressée par le réseau Dublinet le 24 janvier 2014 aux autorités italiennes, dans le délai prévu par les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, et l'accusé de réception de cette demande ; que le moyen tiré du défaut de saisine régulière des autorités italiennes doit être écarté ;

4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 27 et 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ;

5. Considérant que si la requérante allègue qu'elle aurait été victime de violences en Italie, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de la soustraire à la protection des autorités italiennes ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet en décidant sa réadmission vers l'Italie doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :

6. Considérant qu'à la date de signature de l'arrêté assignant Mme B...à résidence, l'arrêté de réadmission vers l'Italie dont elle faisait l'objet n'avait pas été suspendu, conformément aux dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision l'assignant à résidence doit être écarté ;

7. Considérant qu'il y a lieu, ainsi qu'il est dit au point 4, d'écarter le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ;

8. Considérant que la circonstance que Mme B...se soit présentée à six convocations à la préfecture n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'assignant à résidence dès lors qu'un risque de fuite existait, la requérante ayant déjà fait l'objet d'une remise précédente des autorités suisses aux autorités italiennes et utilisant différentes identités ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 30 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Edouard Nowak, président de chambre,

- Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 novembre 2014.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHELe président de chambre,

Signé : E. NOWAKLe greffier,

Signé : B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Béatrice Lefort

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00669
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-13;14da00669 ?
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