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13/11/2014 | FRANCE | N°14DA00697

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 14DA00697


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par Me Lucile Matrand ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302946 du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013 du préfet de l'Eure rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annule

r l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 1...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par Me Lucile Matrand ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302946 du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013 du préfet de l'Eure rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder au réexamen de sa demande de carte de séjour temporaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me B...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le préfet n'a ni motivé son arrêté au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, ni procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;

- l'arrêté repose sur des faits inexacts notamment en ce qui concerne son isolement dans son pays d'origine ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2014, présenté par le préfet de l'Eure qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la situation du requérant a fait l'objet d'un examen particulier et que l'arrêté est suffisamment motivé ;

- l'intéressé ne prouve pas son isolement dans son pays d'origine ;

- ses décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la mesure d'éloignement prise à son encontre ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 5 de cette même convention ne peut trouver à s'appliquer au cas de M. A... ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 10 mars 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre,

- les observations de Me Lucile Matrand, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013 du préfet de l'Eure rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M.A... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...fait valoir sa bonne intégration à la société française, se prévaut d'un contrat de travail et de la circonstance que sa mère serait titulaire d'une carte de séjour temporaire, le requérant est néanmoins célibataire et sans charge de famille ; que, toutefois, il n'établit pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine ; que sa mère avec qui il est entré sur le territoire fait aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Eure n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.A... ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A... ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 30 avril 2012, confirmée par une décision du 4 mars 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) " ; que faute pour l'arrêté contesté de comporter une décision de rétention de M. A...ou tout autre mesure d'effet équivalent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 30 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Edouard Nowak, président de chambre,

- Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 novembre 2014.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : I. AGIER-CABANESLe président de chambre,

Signé : E. NOWAK

Le greffier,

Signé : B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Béatrice Lefort

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N°14DA00697

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00697
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : MATRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-13;14da00697 ?
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