La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2014 | FRANCE | N°13DA00764

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 novembre 2014, 13DA00764


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par Me B...D... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300746 du 22 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du 19 mars 2013 par lesquels le préfet de l'Eure a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et son placement en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande

d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, enfin...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par Me B...D... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300746 du 22 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du 19 mars 2013 par lesquels le préfet de l'Eure a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et son placement en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, enfin, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la SELARL Eden avocats dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais né le 12 décembre 1975, relève appel du jugement du 22 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 19 mars 2013 par lesquels le préfet de l'Eure a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et son placement en rétention administrative ; que, si devant la cour administrative d'appel, il demande en outre l'annulation de la décision du 31 janvier 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, ces conclusions constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 : " Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 10 janvier 2013, M. A...s'est présenté à la préfecture de la Seine-Maritime pour y déposer une demande d'asile ; que la consultation du fichier " Eurodac " a permis de constater qu'il avait été identifié par les autorités espagnoles en sa qualité de demandeur d'asile ; que, par un courrier du 24 janvier 2013, qui porte la signature de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime l'a informé de l'ouverture d'une procédure de réadmission à son encontre ainsi que de la possibilité de former des observations orales ou écrites dans un délai de huit jours, soit avant le 1er février 2013 ; que cette information a été faite en français, langue que M. A...a déclaré être sa langue d'origine dans sa demande d'admission provisoire au séjour ; qu'ainsi, la décision de réadmission vers l'Espagne a respecté la procédure prévue à l'article 3 précité du règlement (CE) n° 343/2003 sur lequel il se fonde ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge d'un demandeur, l'État membre dans lequel la demande d'asile a été introduite notifie au demandeur la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l'obligation de le transférer vers l'État membre responsable. / 2. La décision visée au paragraphe 1 est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Cette décision est susceptible d'un recours ou d'une révision. Ce recours ou cette révision n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le permet (...) " ;

5. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités espagnoles d'une demande de réadmission de M.A... ; que, par une décision du 25 février 2013, celles-ci ont répondu favorablement à cette demande ; qu'il résulte des dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003, que le préfet de police avait l'obligation de notifier à l'intéressé la décision de remise aux autorités espagnoles et non, comme M. A...le soutient, l'accord des autorités espagnoles ; que l'arrêté contesté du préfet de l'Eure a pour objet même d'ordonner sa remise aux autorités espagnoles ; qu'il a été signé et régulièrement notifié à M.A... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 précité du règlement (CE) n° 343/2003 doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 : " (...) 2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'État membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge " ; qu'aux termes de l'article 15 du même règlement : " 1. Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d'un autre État membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir / (...) " ; que la mise en oeuvre par les autorités de ces dispositions combinées doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ; que toutefois, faute pour M. A...de justifier de la réalité et de l'intensité de ses liens familiaux avec les membres de sa famille admis au séjour en France au titre de l'asile, le refus des autorités françaises de faire usage de la faculté d'examiner sa demande d'asile alors que cet examen relève normalement de la compétence d'un autre Etat, ne méconnaît pas de façon manifeste le droit constitutionnel d'asile ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, si M. A...soutient que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de la convention précitée, il n'établit pas l'existence d'un risque réel et personnel en cas de réadmission en Espagne ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet de la Seine-Maritime et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure et au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

4

2

N°13DA00764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00764
Date de la décision : 25/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-25;13da00764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award