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25/11/2014 | FRANCE | N°13DA01846

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 novembre 2014, 13DA01846


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., ayant élu domicile..., par Me D...B...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304833 du 12 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2013 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre par

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Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., ayant élu domicile..., par Me D...B...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304833 du 12 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2013 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 392 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 64-473 du 28 mai 1964 portant publication d'un arrangement entre la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas sur la prise en charge de personnes à la frontière du 16 avril 1964 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 19 février 1988, déclare être entré en France en août 2013, après avoir séjourné en Belgique pendant neuf ans ; que, le 6 août 2013 à la suite de son interpellation consécutive à un contrôle des services de police, il s'est vu opposer une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ; que, le même jour, le préfet du Nord a saisi les autorités belges d'une demande de réadmission qui ont rejeté cette demande ; que M. C... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 6 août 2013 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ; que l'article L. 531-2 prévoit en ses deuxième, troisième et quatrième alinéas que de telles mesures de réadmission peuvent également être prises à l'encontre de l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de cette convention que mentionne le deuxième alinéa de l'article L. 531-2 ;

3. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;

4. Considérant que, si M. C...fait valoir qu'il a, au cours de son audition par les services de police, manifesté sa volonté d'être reconduit à destination de la Belgique où il déclare avoir résidé pendant neuf ans avant son entrée sur le territoire français et non de son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a, au cours de l'étude du dossier du requérant, examiné s'il y avait lieu de le reconduire en priorité vers cet Etat, notamment en engageant la procédure de réadmission auprès des autorités belges ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de l'arrangement entre la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas sur la prise en charge des personnes à la frontière du 16 avril 1964 : " 1. Le gouvernement de chacun des Etats du Benelux reprendra, à la demande des autorités françaises, les personnes qui ne sont pas ressortissants d'un des pays parties au présent arrangement lorsque, aux termes de la réglementation en vigueur en France, elles ont pénétré irrégulièrement sur le territoire français par la frontière commune. / 2. Cette disposition ne sera applicable que si la demande de prise en charge est introduite dans les six mois qui suivent la sortie du territoire du Benelux et si ces personnes ont séjourné au moins quinze jours dans le territoire du Benelux ou si, y ayant séjourné moins de quinze jours, elles y sont entrées régulièrement. L'obligation de reprise cesse si, après avoir pénétré en France, ces personnes y ont obtenu une autorisation de séjour d'au moins six mois. / (...) " ; que si M. C...produit des pièces tendant à établir sa présence sur le territoire belge entre septembre 2012 et juillet 2013 et à supposer qu'il remplisse les conditions fixées par l'article 2 de l'arrangement précité, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée dès lors qu'aucune stipulation de cet arrangement n'oblige les autorités nationales à procéder en priorité à la remise de l'étranger dans l'un de ces pays ; que de surcroît il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en compte les allégations de M. C...concernant son séjour en Belgique et a présenté aux autorités belges une demande de reprise en charge ; que, dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ;

Sur les autres décisions attaquées :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, contre la décision fixant le pays de destination et contre la décision de placement en rétention administrative, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°13DA01846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01846
Date de la décision : 25/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LACHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-25;13da01846 ?
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