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25/11/2014 | FRANCE | N°14DA00232

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 novembre 2014, 14DA00232


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304797 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'e

njoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304797 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 891,93 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien né le 2 juin 1979, relève appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que l'arrêté énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être rejeté ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

4. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable ;

5. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de sa présence en France depuis 2004, de sa maîtrise de la langue française, de sa bonne intégration, d'un emploi d'agent de sécurité exercé de mai 2010 à février 2012 ou de la détention d'une promesse d'embauche, assortie de demande d'autorisation de travail, en qualité d'agent commercial, M. C... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que M.C..., dont la présence en France de 2004 à 2011 avait pour but la poursuite d'études supérieures, est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où réside sa mère ; qu'il ne justifie d'aucune insertion sociale particulière ; qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français le 22 février 2012 et de deux condamnations pénales en 2010 et 2011 ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de son séjour, l'arrêté du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés ;

7. Considérant que, si M. C...soutient qu'il aurait dû faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière, celle-ci, dépourvue de tout caractère impératif, ne peut être utilement invoquée ; qu'en outre, si le paragraphe 4.1 de cette circulaire invite les préfets à faire usage de leur pouvoir général d'appréciation s'agissant des ressortissants tunisiens et algériens qui ne peuvent se prévaloir des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à s'inspirer des critères de la circulaire, à supposer que les orientations qu'elle pose puissent être qualifiées de directives, M. C...ne justifiait pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'un contrat de travail ; que le requérant n'établit pas plus, comme le prévoit également la circulaire, l'existence d'une qualification ou d'une expérience professionnelle pour occuper l'emploi d'agent commercial pour lequel il a obtenu la promesse d'embauche établie le 30 octobre 2007 ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet aurait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant que M. C...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

10. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. C...doivent être écartés ;

Sur le pays de destination :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, la décision par laquelle le préfet fixe, à la suite d'un refus de séjour, le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français doit en principe être motivée ; que la motivation en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement ; qu'en revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'administration ayant été dispensée, par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination basée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, M. C...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit faute de viser les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°14DA00232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00232
Date de la décision : 25/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-25;14da00232 ?
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