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25/11/2014 | FRANCE | N°14DA00368

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 novembre 2014, 14DA00368


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305714 du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°)

d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305714 du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me B...C...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...D..., ressortissant arménien né le 29 septembre 1973, relève appel du jugement du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. D... a été rejetée par décision du 30 septembre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 15 mars 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision du 12 juillet 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 11 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, l'intéressé ayant perdu tout droit à se maintenir sur le territoire, le préfet du Nord était tenu de refuser à M. D...la carte de résident qu'il sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle sont inopérants ; que, par ailleurs, M. D...ne justifiant pas avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également inopérant ;

3. Considérant que M. D...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant que la décision, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

6. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2009 avec son épouse et ses deux enfants mineurs pour y solliciter l'asile ; que M.D..., dont l'épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, qui n'allègue pas avoir des attaches particulières en France, n'établit pas l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de ce pays avec sa famille, y compris un troisième enfant né en France en 2010 ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet du Nord n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D... ;

Sur le pays de destination :

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.D..., ressortissant d'un pays sûr et dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée, serait exposé à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°14DA00368


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : GOMMEAUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/11/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14DA00368
Numéro NOR : CETATEXT000029799946 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-25;14da00368 ?
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