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25/11/2014 | FRANCE | N°14DA00933

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 novembre 2014, 14DA00933


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour Mme D...A...F...épouseE..., demeurant..., par Me C...B... ; Mme E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306932 du 21 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué

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3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporair...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour Mme D...A...F...épouseE..., demeurant..., par Me C...B... ; Mme E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306932 du 21 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions d'injonction et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me C...B...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...F...épouseE..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 17 juillet 1975, déclarant être entrée sur le territoire français le 15 août 2011, relève appel du jugement du 21 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure ;

Sur les conclusions du préfet du Nord à fin de non-lieu :

2. Considérant que la délivrance à MmeE..., postérieurement à l'introduction de la requête, d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de quatre mois a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté contesté du 3 septembre 2013 et qui n'ont reçu aucune exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet ; que, toutefois, l'octroi d'une telle autorisation, qui n'emporte pas retrait de la décision de refus de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision ; que, dès lors, il y a lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mme E... a été rejetée par une décision du 31 mai 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 8 janvier 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, l'intéressée ayant perdu tout droit à se maintenir sur le territoire, le préfet du Nord était tenu de refuser à Mme E...la carte de résident qu'elle sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle sont inopérants ; que, par ailleurs, Mme E...ne justifiant pas avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également inopérant ;

4. Considérant que Mme E...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E... dirigées contre les décisions du 3 septembre 2013 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...F...épouse E...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°14DA00933


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : WEPPE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/11/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14DA00933
Numéro NOR : CETATEXT000029799952 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-25;14da00933 ?
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