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25/11/2014 | FRANCE | N°14DA01236

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 novembre 2014, 14DA01236


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour Mme A...D...épouseC..., demeurant au..., par Me E...B... ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400843 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2014 du préfet de l'Oise lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué

;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour tempora...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour Mme A...D...épouseC..., demeurant au..., par Me E...B... ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400843 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2014 du préfet de l'Oise lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...D...épouseC..., ressortissante arménienne, née le 3 octobre 1978, déclarant être entrée sur le territoire français le 28 juin 2011, relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination de cette mesure ;

2. Considérant, en premier lieu, que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mme C...a été rejetée par décision du 27 décembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 décembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, l'intéressée ayant perdu tout droit à se maintenir sur le territoire, le préfet de l'Oise était tenu de refuser à Mme C...la carte de résident qu'elle sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C..., ressortissante d'un pays sûr et dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée, serait exposée à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA01236


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/11/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14DA01236
Numéro NOR : CETATEXT000029799958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-25;14da01236 ?
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