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12/12/2014 | FRANCE | N°14DA00145

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 décembre 2014, 14DA00145


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour Mme A...D..., domiciliée..., par Me B...C...;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302685 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour Mme A...D..., domiciliée..., par Me B...C...;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302685 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 13 novembre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 27 novembre 2014 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- et les observations de Me Marie Verilhac, avocat de MmeD... ;

Sur le refus de séjour :

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées avec celles de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour leur application que le préfet n'est tenu de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé que si l'étranger qui sollicite l'admission au séjour en raison de son état de santé a fait établir le rapport médical prévu par l'arrêté du 9 décembre 2011 ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté préfectoral, que Mme D... aurait présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ou qu'elle aurait fait établir le rapport médical prévu par l'arrêté du 9 décembre 2011 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardé comme ayant examiné d'office si l'état de santé de Mme D...impliquait la délivrance de plein droit du certificat de résidence prévu par les stipulations précitées du paragraphe 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté comme inopérant ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des documents médicaux produits par MmeD..., qui a été opérée le 25 août 2013 d'une hernie de la ligne blanche, que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont le traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, et en tout état de cause, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;

5. Considérant que la qualité de réfugié et l'octroi de la protection subsidiaire, sollicités par MmeD..., ayant été rejetés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313 13 du même code ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale pour violation des stipulations du paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés comme inopérants ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que Mme D...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...ait justifié, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont elle souffre ou que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager sans risque vers l'Algérie, pays de renvoi ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant d'obliger Mme D... à quitter le territoire français ;

9. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne, qui est entrée en France à l'âge de quarante-deux ans avec sa fille mineure née le 29 novembre 2011, est présente sur le territoire français depuis le 4 mai 2012, régulièrement pour l'examen de sa demande d'asile puis, celle-ci ayant été rejetée le 24 juin 2013, irrégulièrement ; que si elle se prévaut d'attaches personnelles et familiales en France où réside son frère, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays d'origine où réside son mari ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée sur le territoire français, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale ;

Sur le délai de départ volontaire :

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de Mme D...et aurait ainsi commis une erreur de droit en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire de trente jours ; qu'en outre, MmeD..., qui se borne à évoquer, de manière générale, la nécessité d'une rééducation après une opération médicale autre que celle qu'elle a subie, n'allègue pas s'être prévalue auprès de l'administration de circonstances particulières nécessitant que, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Sur le pays de destination :

12. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;

13. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte, contrairement à ce que soutient MmeD..., des termes mêmes de l'article L. 511-1, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que, par ailleurs, le préfet, qui a relevé que la demande d'asile de Mme D...avait été définitivement rejetée, n'avait pas à indiquer en quoi il estimait que la vie ou la liberté de l'étrangère n'étaient pas menacées dans son pays ;

14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de Mme D...et aurait ainsi commis une erreur de droit en fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

15. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°14DA00145 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00145
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: M. Domingo
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-12;14da00145 ?
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