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12/12/2014 | FRANCE | N°14DA00148

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 12 décembre 2014, 14DA00148


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ;

Le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400003 du 3 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. A...C..., son arrêté du 2 janvier 2014 ordonnant la remise de l'intéressé aux autorités norvégiennes et son arrêté du même jour ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. C...deva

nt le tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ;

Le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400003 du 3 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. A...C..., son arrêté du 2 janvier 2014 ordonnant la remise de l'intéressé aux autorités norvégiennes et son arrêté du même jour ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 13 novembre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 27 novembre 2014 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant kosovar, né le 28 mars 1985 à Dragas, a déposé une demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime le 6 novembre 2013 ; que l'intéressé, ayant d'ores et déjà sollicité le bénéfice du droit d'asile en Norvège, a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile par la préfecture de la Seine-Maritime le 27 novembre 2013 ; que le préfet de la Seine-Maritime a décidé, par un arrêté du 2 janvier 2014, de remettre M. C...aux autorités norvégiennes ; que, par un arrêté du même jour, il a également ordonné le placement de M. C... en rétention administrative ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté ordonnant la remise de l'intéressé aux autorités norvégiennes et, par voie de conséquence, son arrêté du même jour ordonnant le placement de M. C...en rétention administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif :

2. Considérant que les dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisent que l'admission en France d'un étranger qui demande le droit d'asile peut être refusée, notamment, si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, en application des dispositions du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, lequel établit les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. " ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adopté en application de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement ; que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que ce règlement précise que : " conformément à l'article 4 de l'accord du 19 janvier 2001 entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Islande ou en Norvège, le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 est appliqué simultanément par les États membres, d'une part, et par l'Islande et la Norvège, d'autre part " et que, par conséquent, aux fins de ce règlement d'application du règlement du Conseil du 18 février 2003, les termes " Etats membres " recouvrent également l'Etat de Norvège ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les termes " Etats membres " du premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être entendus comme comprenant également le Royaume de Norvège ;

6. Considérant qu'il n'est pas contesté que la Norvège était l'Etat responsable de la demande d'asile de M.C... ; que le préfet pouvait, dès lors, à bon droit, ordonner la remise de l'intéressé aux autorités norvégiennes ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, aux motif que la Norvège n'était pas un Etat membre de l'Union Européenne, annulé sa décision ordonnant la remise de M. C...aux autorités norvégiennes et a, par voie de conséquence, annulé son arrêté du même jour ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant la juridiction administrative ;

Sur l'arrêté ordonnant la remise aux autorités norvégiennes :

8. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement communautaire n° 343/2003 du 18 février 2003 : " Chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité " ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se soit abstenu d'examiner la mise en oeuvre de la clause de souveraineté prévue au paragraphe 2 de l'article 3 précité du règlement (CE) n° 343/2003 et se soit cru tenu d'ordonner la remise aux autorités norvégiennes de M. C...; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 ;

10. Considérant que le 27 novembre 2013, M. C...s'est vu remettre un courrier relatif à l'application du règlement de Dublin, l'informant de l'ouverture d'une procédure de réadmission ainsi que de la possibilité de formuler des observations orales ou écrites dans un délai de huit jours, soit avant le 6 décembre 2013 ; que cette information écrite a été effectuée en langue française, traduite par l'intermédiaire d'une interprète en langue serbe, langue que le requérant a déclaré maîtriser dans son formulaire de demande d'asile ; que, le même jour, une note écrite en langue serbe relative à la procédure de réadmission dont il faisait l'objet a été remise à M. C...; qu'enfin, le 27 novembre 2013, lui a été notifié un refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile prise sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M.C..., qui n'a pas formulé d'observations, était dès lors parfaitement informé de la procédure de réadmission prise à son encontre ; que la circonstance que l'arrêté portant réadmission aux autorités norvégiennes a été notifié à l'intéressé, le jour de sa convocation en préfecture, est sans influence sur la légalité de la procédure suivie dès lors que l'arrêté attaqué n'est intervenu qu'après que l'intéressé a été mis à même de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale ses observations ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;

11. Considérant que, par les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoie le premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code sur lequel s'est fondé le préfet de la Seine-Maritime, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger sa remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités norvégiennes est entaché d'illégalité ;

Sur l'arrêté ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative :

13. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté ;

14. Considérant qu'il ressort des dispositions du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a organisé une procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence, ainsi que sur la légalité des décisions de placement en rétention ou d'assignation à résidence elles-mêmes ; que cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure ; qu'ainsi, dans le cas où un étranger est placé en rétention en vue de sa remise aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire en application de l'article L. 531-1, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions du III de l'article L. 512-1, sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et sur celles dirigées contre la décision aux fins de réadmission, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention ; que les stipulations de l'article 5, paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit d'une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative prises pour assurer l'exécution des décisions, distinctes, qui ont ordonné l'éloignement des étrangers placés en rétention ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté de placement en rétention administrative aurait été pris sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant les stipulations du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 562-1 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ; qu'aux termes du f) du 3° du II de l'article L. 511-1, le risque est établi si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, " notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) " ;

16. Considérant que M. C...n'a pas été en mesure de présenter de documents d'identité ou de voyages en cours de validité ; que, par suite et alors même qu'il se prévaut d'une attestation d'hébergement chez son cousin, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de fuite pour l'application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, ordonner le placement en rétention administrative de M. C...;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative est entaché d'illégalité ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 2 janvier 2014 ordonnant la remise de l'intéressé aux autorités norvégiennes et son arrêté du même jour ordonnant le placement de M. C... en rétention administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 janvier 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...C...et à Me B...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00148
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Domingo
Avocat(s) : QUEVREMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-12;14da00148 ?
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