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12/12/2014 | FRANCE | N°14DA00153

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 décembre 2014, 14DA00153


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour M. A...E...C..., domicilié..., par Me D... B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1303040 du 15 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Oise a prononcé, le 8 novembre 2013, sa remise aux autorités hongroises ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de l'adme

ttre provisoirement au séjour pour l'examen de sa demande d'asile en France, dans un délai de...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour M. A...E...C..., domicilié..., par Me D... B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1303040 du 15 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Oise a prononcé, le 8 novembre 2013, sa remise aux autorités hongroises ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de l'admettre provisoirement au séjour pour l'examen de sa demande d'asile en France, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 13 novembre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 27 novembre 2014 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux décisions de remise d'un étranger aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne : " Cette décision [la remise] peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix " ;

2. Considérant qu'il ressort du procès-verbal du 12 novembre 2013 que M. C..., ressortissant nigérian, a été informé de ce que l'exécution de la décision de remise aux autorités hongroises était poursuivie et qu'il pouvait contacter sa représentation diplomatique, son conseil ou toute personne de son choix ; que le moyen tiré de ce que M. C...n'aurait pas été mis en mesure d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix manque en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers : " 1. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux (...). La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Les critères pour la détermination de l'Etat membre responsable qui sont établis s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / (...) " ; que les articles 6 à 10 du règlement fixent les critères permettant de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ; qu'aux termes de l'article 10 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. (...) Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / (...) " ;

4. Considérant que M. C...a sollicité le 29 mai 2013, après son entrée en France, son admission au séjour au titre de l'asile ; que le préfet de l'Oise, après avoir constaté, par la consultation, le 12 juin 2013, du fichier Eurodac, que les empreintes de M. C...avaient déjà été relevées en Hongrie le 17 avril 2013, a envoyé, le 14 juin 2013, une demande de reprise en charge aux autorités hongroises ; que la Hongrie ayant accepté le 25 juin 2013 de le réadmettre, le préfet a, par un arrêté du 8 novembre 2013, prononcé sa remise aux autorités hongroises ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé, pour prendre cette décision, sur l'existence d'une première demande d'asile en Hongrie mais seulement sur le relevé des empreintes de M.C..., attestant d'une entrée irrégulière sur le territoire hongrois antérieurement au dépôt de la demande d'asile en France ; qu'ainsi, en admettant même que M. C... n'aurait pas déposé de demande d'asile en Hongrie, alors que la décision des autorités hongroises du 25 juin 2013 de le réadmettre fait état d'une demande d'asile déposée le 13 avril 2013, la Hongrie était l'Etat membre responsable de la demande d'asile déposée en France par M.C..., en vertu des dispositions précitées de l'article 10 du règlement du 18 février 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait tenant à l'existence d'une demande d'asile en Hongrie doit être écarté comme inopérant ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 16 du règlement du 18 février 2003 : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre / (...) / e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre. / (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées du e) du 1 de l'article 16 de ce règlement que le rejet de la demande d'asile dans un Etat membre ne fait pas obstacle à la reprise en charge du ressortissant d'un pays tiers se trouvant, sans avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre ; qu'ainsi, en admettant même que la Hongrie aurait rejeté la demande d'asile que M. C... aurait présentée en Hongrie, alors que la décision de reprise en charge par les autorités hongroises du 25 juin 2013 est fondée sur le c) du 1 de l'article 16 du règlement, ce qui implique que la demande d'asile était encore en cours d'examen, cette circonstance n'aurait pas fait obstacle à ce que le préfet de l'Oise remette M. C...aux autorités hongroises ;

6. Considérant que si la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que les documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités hongroises, notamment le rapport du Hungarian Helsinki Committee, ainsi que plusieurs articles relatifs aux conditions d'accueil des réfugiés en Hongrie que mentionne M.C..., ne suffisent pas à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Hongrie est, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ; que si l'intéressé fait état de tensions et de violences dans les camps de réfugiés entre demandeurs d'asile y séjournant, il ne ressort pas de son récit que l'intéressé aurait été directement victime de violences ou aurait subi des menaces ; que s'il souligne que l'administration du camp n'assurait qu'un repas par jour pendant son séjour et qu'il a été détenu, sans notification de ses droits, pendant cinq jours au commissariat de Szeged puis pendant dix jours dans un camp qu'il ne désigne pas, ces circonstances, à les supposer établies et pour regrettables qu'elles soient, ne peuvent être regardées en l'espèce comme l'ayant privé de l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, sa demande d'asile a été enregistrée le 13 avril 2013 par les autorités hongroises qui indiquent qu'elles ont dû en interrompre l'examen le 10 mai 2013 du fait de la " disparition " de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures du requérant, qu'il a choisi de quitter la Hongrie par ses propres moyens quelques jours après son arrivée sur le territoire de ce pays ; que, dans ces conditions, M. C... n'établit pas que sa demande d'asile n'a pas été traitée par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et qu'il aurait personnellement subi des mauvais traitements lors de sa rétention ; que, par suite, le préfet, en décidant sa remise aux autorités hongroises, n'a pas porté atteinte au droit d'asile et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°14DA00153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00153
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: M. Domingo
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-12;14da00153 ?
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