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12/12/2014 | FRANCE | N°14DA00195

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 12 décembre 2014, 14DA00195


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302671 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 septembre 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a

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3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans l...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302671 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 septembre 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de surseoir à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions obligeant M. A... à quitter le territoire français et fixant le pays de destination dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, saisie de questions préjudicielles par le tribunal administratif de Melun ;

5°) d'adresser ces mêmes questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 13 novembre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 27 novembre 2014 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée alors même qu'elle comporterait des erreurs ;

2. Considérant que la décision en litige fait mention des nombreuses circonstances relatives au parcours personnel de M. A...; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., après avoir obtenu en 2009, le diplôme universitaire de langue et civilisation française, a échoué au diplôme pour lequel il s'était inscrit en troisième année de licence de biologie pour les années 2009/2010 et 2010/2011, faute de s'être présenté, deux années de suite, aux examens ; qu'en 2011/2012, il a changé d'orientation et s'est inscrit au Conservatoire national des arts et métiers pour valider un titre du répertoire national des certifications professionnelles mention " parcours chimie-industrielle " ; qu'il n'a obtenu la moyenne qu'à une seule des trois unités, sur les huit unités requises ; qu'en 2012/2013, il a préparé un diplôme de responsable production " option génie chimique " et n'a obtenu en fin d'année qu'une seule des six unités requises ; qu'ainsi, compte tenu de ces changements d'orientation, des défauts de présentation aux examens et des résultats obtenus, le préfet de la Seine-Maritime, en estimant que l'intéressé n'avait pas fait preuve de sérieux dans ses études, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles présentées au point précédent, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la poursuite du parcours universitaire de l'intéressé et sa situation personnelle ;

5. Considérant que la circonstance que le préfet n'aurait pas exécuté le jugement du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Rouen annulant un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision ou des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

9. Considérant que M. A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

10. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 20 janvier 1987, est entré en France à l'âge de vingt-huit ans, pour y suivre un enseignement universitaire et s'y est maintenu le temps de ses études dans les conditions rappelées au point 3 ; que, célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas, au sein de l'université ou en dehors de celle-ci, d'une insertion sociale en France d'une particulière intensité ; que, par suite, compte tenu des conditions de ce séjour et en dépit de sa durée, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant que la décision en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination, manque en fait et doit être écarté ;

12. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste dont la décision fixant le pays de renvoi serait entachée quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, n'est pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°14DA00195 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00195
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Domingo
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-12;14da00195 ?
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