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12/12/2014 | FRANCE | N°14DA00297

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 décembre 2014, 14DA00297


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour M. D...B...D..., domicilié ...à Arras Cedex (62032), par Me C...A... ;

M. B...D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306116 du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour M. D...B...D..., domicilié ...à Arras Cedex (62032), par Me C...A... ;

M. B...D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306116 du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les deux mois de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 13 novembre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 27 novembre 2014 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- et les observations de M. B...D... ;

Sur le refus d'admission au séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; que, contrairement à ce que soutient M. B...D..., ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obligation au préfet, avant le cas échéant d'assortir d'une obligation de quitter le territoire français le refus de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du même code, d'examiner d'office si le ressortissant étranger, auquel est opposé ce refus, serait susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, et notamment pas en raison de son état de santé, pour lequel le requérant se borne à produire des documents peu circonstanciés et postérieurs à la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

2. Considérant que la qualité de réfugié et l'octroi de la protection subsidiaire, sollicités par M. B...D..., ayant été rejetés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait le droit à être entendu, serait issue d'une instruction de la demande d'asile irrégulière à défaut d'information dans une langue comprise, serait entachée d'une erreur de droit à défaut d'examen de sa situation personnelle, serait illégale pour violation du 7° de l'article L. 313-11 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés comme inopérants ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...D...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, ce qui est le cas en l'espèce, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

5. Considérant que M. B...D...a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4°. La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...). " et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " ;

7. Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que cette décision prise sur l'admission provisoire au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. B...D...ne peut utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 4 janvier 2013 par laquelle le préfet a refusé, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission provisoire au séjour ;

8. Considérant, en second lieu, que conformément aux dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...D...a fait état d'éléments nouveaux relatifs à sa demande d'asile le 4 janvier 2013, après l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 11 octobre 2012 rejetant définitivement cette demande, et l'obligeant de ce fait à quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est même pas allégué, que l'intéressé n'aurait pas été en mesure de produire les éléments nouveaux au cours de l'instruction de sa première demande d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet a, à bon droit, considéré que M. B... D...entrait dans le cas prévu au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas examiné la situation de M. B...D...avant de l'obliger à quitter le territoire français ;

10. Considérant que pour les raisons exposées au point 1, le préfet n'est pas tenu, lorsqu'il assortit le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français d'examiner d'office si le ressortissant étranger, auquel est opposé ce refus, serait susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...D..., ressortissant soudanais, est entré en France en juin 2010, à l'âge de vingt-huit ans et qu'il y a résidé le temps de l'instruction d'une première demande d'asile, définitivement rejetée le 11 octobre 2012, puis d'une seconde demande d'asile, instruite de façon prioritaire et rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 janvier 2013 ; qu'il est célibataire, sans enfant à charge et ne se prévaut d'aucune attache personnelle en France ; que s'il fait état en termes généraux de son insertion, notamment professionnelle, il n'en justifie pas en se bornant à produire des attestations peu circonstanciées relatives à des activités bénévoles ; que, compte tenu des conditions de son séjour et en dépit de sa durée, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 15 mai 2013 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêté du préfet n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...D...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

Sur le délai de départ volontaire :

13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde le délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai supérieur ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit donc être écarté comme inopérant ;

14. Considérant que les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé tenu d'assortir sa décision l'obligeant à quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours, sans se prononcer sur les circonstances particulières qui auraient pu justifier la fixation d'un délai supérieur ; que M. B...D...ne justifie pas de telles circonstances nécessitant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;

15. Considérant que pour le motif exposé au point 12, M. B...D...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours a été prise sur la base d'une obligation de quitter le territoire français illégale ;

Sur le pays de destination :

16. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;

17. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 ; que, par ailleurs, le préfet, qui a relevé, au demeurant, que la demande d'asile de M. B...D...avait été définitivement rejetée, n'avait pas à indiquer en quoi il estimait que la vie ou la liberté de l'étranger n'étaient pas menacées dans son pays ;

18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision attaquée, que le préfet se serait estimé lié, pour fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement, par le refus de la demande d'asile présentée par M. B...D... ;

19. Considérant que si M. B...D...se prévaut, en termes généraux, de ce qu'un retour au Soudan l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués ; que les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent, dès lors, être écartés ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°14DA00297 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: M. Domingo
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/12/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14DA00297
Numéro NOR : CETATEXT000029902750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-12;14da00297 ?
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