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31/12/2014 | FRANCE | N°13DA00516

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 décembre 2014, 13DA00516


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 8 avril 2013 et le 24 janvier 2014, présentés pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... D...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202786 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 du préfet de la Seine-Maritime en tant que ce dernier lui refusait la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui

délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 8 avril 2013 et le 24 janvier 2014, présentés pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... D...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202786 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 du préfet de la Seine-Maritime en tant que ce dernier lui refusait la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant togolais né le 31 décembre 1976, déclare être entré en France en juin 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 octobre 2011, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2012 ; qu'il relève appel du jugement du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'admission au séjour ;

2. Considérant que, si le requérant soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié serait insuffisamment motivée en droit, dès lors qu'elle ne mentionne pas les dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de la protection subsidiaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du même code relatives à la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, mentionne que l'intéressé avait sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile et qu'aucun statut protecteur ne lui avait été accordé à la suite du rejet de son recours par la Cour nationale du droit d'asile laquelle a examiné d'office la situation du requérant au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la protection subsidiaire ; que la mention de ces textes et de ces faits permettait, alors même que les dispositions de l'article L. 313-13 n'étaient pas visées par l'arrêté du 4 juillet 2012, de connaître les considérations de droit constituant le fondement de la décision de refus de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ; qu'il ressort de ces dispositions que le défaut de remise du document d'information ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet de police statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que le moyen est donc, en tout état de cause, inopérant ;

4. Considérant que M. A...s'est vu refuser le 24 octobre 2011 le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2012 ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement refuser de lui délivrer la carte de résident à laquelle ouvre droit le statut de réfugié, en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l'article L. 313-13 du même code pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait introduit une demande de titre de séjour tant sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celui de l'article L. 313-14 du même code ; qu'ainsi, le représentant de l'Etat n'avait nulle obligation d'examiner d'office de telles demandes, dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être en tout état de cause écarté ; que si le requérant prétend en outre qu'il a initié des démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, il ressort des pièces du dossier notamment des termes mêmes d'une attestation produite par l'intéressé, que cette démarche n'est intervenue que le 5 juillet 2012 soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; que M.A..., qui n'établit pas plus avoir communiqué aux services préfectoraux des éléments relatifs à son état de santé avant l'intervention de cet arrêté n'est pas fondé à soutenir que le représentant de l'Etat se serait mépris sur la portée de sa demande en omettant de l'examiner au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui ne s'est pas abstenu de procéder à un examen de la situation particulière du requérant, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre du pouvoir discrétionnaire de régularisation qui lui appartient ;

7. Considérant que, si M. A...soutient que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle, il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, de les écarter ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00516
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-31;13da00516 ?
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