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20/01/2015 | FRANCE | N°13DA01609

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 20 janvier 2015, 13DA01609


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me D...C... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301459 du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2012 du préfet du Nord lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de rés

idence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me D...C... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301459 du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2012 du préfet du Nord lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien né le 7 avril 1970, relève appel du jugement du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2012 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour et n'est pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; qu'en outre, le contrat de travail en date du 25 septembre 2012 présenté par le requérant à l'appui de sa demande n'était pas visé par l'autorité administrative ; que dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A...un certificat de résidence, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que si le requérant fait valoir qu'il pouvait exercer une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le représentant de l'Etat aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A...était à la date de l'arrêté attaqué titulaire d'un certificat de résidence de dix ans délivré le 20 avril 2004 par le préfet du Nord ; que le requérant se trouvait ainsi dans l'une des catégories d'étrangers dont la situation permettait la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial prévue par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par suite, l'intéressé ne peut invoquer utilement les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 pour soutenir que c'est à tort que le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement desdites stipulations ;

6. Considérant que pour soutenir que le refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A...fait valoir qu'entré en France une première fois en 2009 après s'être marié en Algérie le 16 avril de la même année avec une compatriote en situation régulière, il a eu un enfant né sur le territoire national le 5 février 2010 ; qu'étant ensuite retourné dans son pays d'origine en 2010, il a regagné la France le 1er juillet 2012 muni d'un visa de trente jours ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant ne pouvait se prévaloir que d'une communauté de vie de quelques mois avec son épouse sans pour autant démontrer qu'il aurait continué à entretenir des liens avec elle et son enfant pendant le temps qu'il a passé dans son pays d'origine ; qu'en outre le requérant ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en Algérie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé, du caractère récent de la communauté de vie, du très jeune âge de son enfant ainsi que de la possibilité de bénéficier d'une mesure de regroupement familial, l'arrêté du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts et motifs en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

8. Considérant que M. A...a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

9. Considérant que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ; qu'il en est de même de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur le délai de départ volontaire :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

11. Considérant, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit à être entendu ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°13DA01609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA01609
Date de la décision : 20/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-20;13da01609 ?
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