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20/01/2015 | FRANCE | N°13DA02121

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 20 janvier 2015, 13DA02121


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. B...E...A..., demeurant..., par Me D...C... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1305908-1305043 du 7 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille qui a rejeté les conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 juillet 2013 par laquelle le préfet du Nord a décidé sa remise aux autorités espagnoles, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2013 du préfet du Nord ordonnant son assignation

à résidence ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. B...E...A..., demeurant..., par Me D...C... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1305908-1305043 du 7 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille qui a rejeté les conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 juillet 2013 par laquelle le préfet du Nord a décidé sa remise aux autorités espagnoles, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2013 du préfet du Nord ordonnant son assignation à résidence ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de procéder, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 392 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un arrêté du 17 juillet 2013, le préfet du Nord a prononcé la remise de M. A..., ressortissant algérien né le 2 mai 1990, aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence dans le département du Nord par arrêté du 30 septembre 2013 ; que M. A... relève appel du jugement du 7 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur la remise aux autorités espagnoles :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 : " Si le demandeur d'asile a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une première décision au fond, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, à condition que les intéressés le souhaitent. " ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : " (...) 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de sa demande d'asile (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...détenait un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles, lorsque le préfet du Nord a été saisi de sa demande d'asile ; que dès lors, le représentant de l'Etat a pu estimer qu'incombait à l'Espagne, en application des dispositions précitées du 2 de l'article 9 du règlement européen susvisé du 18 février 2003, la responsabilité de l'examen de la demande de l'intéressé et ordonner, par suite, la remise de celui-ci aux autorités espagnoles après avoir reçu leur accord, le 12 juin 2003 ; que, par ailleurs, si l'article 8 du règlement (CE) n° 343/2003 retient comme critère de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile la qualité de " membre de la famille " du demandeur d'asile, cette notion doit, conformément à ce que spécifie le i) de l'article 2 de ce règlement, s'entendre du conjoint du demandeur, de ses enfants mineurs, du père, de la mère ou du tuteur lorsque le demandeur est mineur et non marié ; que, cependant, même si le cas du ressortissant étranger ne relève pas de l'article 8 du règlement (CE) n° 343/2003, les liens familiaux existant entre lui et les membres de sa famille en France, peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 3, paragraphe 2 ou la clause humanitaire définie à l'article 15 ; que, d'une part, le requérant, qui est majeur et dont la mère n'a pas déposé de demande d'asile en France, ne répond pas aux conditions de l'article 8 précité ; que, d'autre part, l'intéressé, qui n'a pénétré sur le territoire français que le 5 avril 2013 à l'âge de 23 ans, ne justifie pas de l'intensité de ses liens familiaux avec sa mère dont il a été séparé depuis l'âge de 8 ans et qui réside elle-même en France depuis plus de dix ans ; qu'en l'absence de circonstances particulières, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de faire application du 2. de l'article 3 ou de la clause humanitaire de l'article 15 du règlement précité, le préfet du Nord, qui a bien examiné ces éventualités, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est entré en France pour rejoindre sa mère titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a pénétré sur le territoire français que très récemment, a vécu séparé de sa mère pendant de nombreuses années et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident son père ainsi que des membres de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M.A..., qui ne peut se prévaloir de liens affectifs intenses avec sa mère, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée du préfet du Nord porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ;

Sur l'assignation à résidence :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, de l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles qui lui a été opposée ;

6. Considérant que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision de remise aux autorités espagnoles spécifiait que l'intéressé avait la faculté de présenter ses observations et d'avertir un conseil de son choix ; que. M. A...a introduit le 17 août 2013 auprès du préfet du Nord un recours gracieux contre la décision de remise en exposant les raisons pour lesquelles il estimait devoir demeurer sur le territoire français ; qu'il en a fait de même à l'occasion d'un recours hiérarchique adressé le même jour au ministre de l'intérieur ; que M. A...a eu, ainsi, la possibilité de faire utilement connaître ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;

7. Considérant que, si M. A...soutient que l'assignation à résidence dont il a fait l'objet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle, il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, de l'écarter ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°13DA02121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA02121
Date de la décision : 20/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-20;13da02121 ?
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