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20/01/2015 | FRANCE | N°14DA00351

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 janvier 2015, 14DA00351


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 1er avril 2014, présentés par le préfet de l'Oise qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1400346 du 7 février 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé l'arrêté du 4 février 2014 plaçant M. C...en rétention administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dro

its de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 1er avril 2014, présentés par le préfet de l'Oise qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1400346 du 7 février 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé l'arrêté du 4 février 2014 plaçant M. C...en rétention administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 7 février 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé l'arrêté du 4 février 2014 plaçant M. C...en rétention administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 22 octobre 2013, le préfet de l'Oise, saisi par M. C...d'une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, a rejeté cette demande en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que cette décision a été notifiée le 24 octobre suivant au domicile de l'intéressé qui n'est pas allé retirer le pli au bureau de poste en dépit de l'avis de mise en instance laissé par le préposé ; qu'à l'issue du délai de garde, ce pli a été retourné à la préfecture de l'Oise le 9 novembre 2014 et doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié ; que M. C...s'est ensuite rendu le 4 février 2014 à la préfecture pour s'enquérir de sa situation administrative et s'est vu remettre à cette occasion une copie de l'arrêté du 22 octobre 2013, ainsi qu'il ressort des mentions expressément portées sur ce document ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné, ce document ne constituait pas une nouvelle mesure d'éloignement se substituant à la précédente et s'opposant, par suite, au placement immédiat de l'intéressé en rétention administrative sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 4 février 2014 plaçant M. C...en rétention administrative ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif à l'encontre de cette décision ;

5. Considérant que M. A...B..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation du préfet de l'Oise, en date du 26 août 2013, régulièrement publiée, à l'effet notamment de signer la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;

6. Considérant que l'arrêté du 4 février 2014 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que le préfet de l'Oise a prononcé le 22 octobre 2013 une obligation de quitter le territoire français qui a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 24 octobre suivant ; que cette mesure n'ayant pas été exécutée dans le délai de trente jours imparti à M.C..., c'est à bon droit que le représentant de l'Etat a pris à son encontre une mesure de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si les motifs de la décision font référence à une obligation de quitter le territoire français " notifiée le 24 octobre 2014 ", cette simple erreur matérielle demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté en cause dès lors que celui-ci vise expressément l'obligation de quitter le territoire français du 22 octobre 2013, notifiée le 24 octobre 2013 ;

8. Considérant que, si l'intéressé fait valoir qu'il disposait d'une adresse stable en France auprès de son épouse, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement dont la légalité de l'une avait été confirmée par la cour administrative d'appel de Douai le 5 novembre 2013 ; qu'il a également affirmé lors de plusieurs visites à la préfecture qu'il n'entendait nullement quitter le territoire national ne serait-ce que pour obtenir le visa de long séjour nécessaire à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a confirmé cette intention dans ses déclarations mentionnées sur le procès-verbal de police établi le 4 février 2014 ; que dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Oise a pu à bon droit considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'en dépit du fait que l'intéressé disposait d'une adresse stable en France, le comportement adopté par l'intéressé tant par le passé qu'à la date à laquelle a été prise la décision, ne permettait pas de considérer qu'il présentait des garanties effectives de représentation au sens des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 4 février 2014 plaçant M. C...en rétention administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400346 du 7 février 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 plaçant M. C...en rétention administrative.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen à l'encontre de l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet de l'Oise l'a placé en rétention administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.D....

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA00351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00351
Date de la décision : 20/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-20;14da00351 ?
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