La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2015 | FRANCE | N°14DA00746

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 janvier 2015, 14DA00746


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant à..., par Me D...B... ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303058 du 27 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privé...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant à..., par Me D...B... ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303058 du 27 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien né le 10 août 1981, relève appel du jugement du 27 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il est entré en France le 20 août 2009 pour solliciter le statut de réfugié, qu'il est demeuré dans ce pays après le rejet de sa demande d'asile en compagnie de son épouse, également en situation irrégulière, et de ses deux enfants scolarisés en France et qu'il a été titulaire pendant une année d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé, ces circonstances ne sauraient être regardées comme des motifs exceptionnels ou humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

5. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est entré en France depuis le mois d'août 2009 et qu'il vit désormais dans ce pays avec son épouse et ses deux enfants mineurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que rien ne s'oppose à ce que M. C...reconstitue sa vie privée et familiale en dehors du territoire national en emmenant son épouse et ses enfants avec lui ; qu'il ne justifie pas davantage être privé de toute attache familiale en Arménie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, ce dernier, qui n'a pas cru au demeurant devoir déférer à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 11 juillet 2012 dont la légalité avait été confirmée par un arrêt rendu le 25 juin 2013 par la cour administrative d'appel de Douai, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas plus entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M.C... ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;

7. Considérant que la circonstance que les enfants du couple, âgés de sept ans et six ans à la date de l'arrêté attaqué, soient scolarisés en classe primaire ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte dans les décisions attaquées ; qu'eu égard à l'âge des enfants du requérant, et alors que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs parents, et à la possibilité pour eux d'être à nouveau scolarisés dans leur pays d'origine, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

8. Considérant, enfin, que le moyen tiré des risques encourus dans le pays d'origine est en tout état de cause inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français qui n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination ; qu'à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la décision du préfet de l'Oise fixant l'Arménie comme pays de destination, M. C..., dont la demande d'asile a été, ainsi qu'il a été dit, rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2011, n'apporte aucun élément pertinent de nature à établir tant la réalité que l'actualité des craintes qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Arménie du fait de son appartenance à la communauté yézide ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

2

N°14DA00746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00746
Date de la décision : 20/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-20;14da00746 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award