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20/01/2015 | FRANCE | N°14DA00894

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20 janvier 2015, 14DA00894


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Laurent Inungu ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307102 du 21 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enj

oindre au préfet du Nord de " régulariser sa situation ", dans un délai d'un mois à comp...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Laurent Inungu ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307102 du 21 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de " régulariser sa situation ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les observations de Me Laurent Inungu, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 18 octobre 1984, déclarant être entré en France le 12 septembre 2011, relève appel du jugement du 21 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2013 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; que le préfet, qui était saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, relève notamment que la demande d'asile de M. B...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2013 ; que si la décision ne mentionne ni sa situation de concubinage, ni la naissance récente de son enfant le 5 septembre 2013, M. B...n'établit pas avoir porté à la connaissance du préfet ces éléments ; que dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il est constant que M. B...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il ne peut utilement soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît ces dispositions ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

5. Considérant que M. B...soutient qu'il vit avec la mère de son enfant, subvient à leurs besoins et a développé des liens personnels et familiaux stables en France ; que, toutefois, le requérant n'établit, par la production d'une attestation rédigée pour les besoins de la cause par la mère de l'enfant, ni la réalité et la stabilité de la vie commune avec celle-ci, ni qu'il contribuerait effectivement à l'entretien de son fils et à son éducation depuis sa naissance ; que, M.B..., qui a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans en République démocratique du Congo, est entré récemment en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses soeurs ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas, en ce qu'il a examiné la possibilité de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé sur un autre fondement légal que l'asile, porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 6, que M. B...n'établit pas la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son enfant ni contribuer depuis sa naissance à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une telle obligation ont été rappelées, de mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté contesté indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et vise expressément le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

Sur le pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, qu'en fixant la République démocratique du Congo, pays dont M. B...ne conteste pas avoir la nationalité et en énonçant que cette décision ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant que M. B...n'apporte pas davantage en appel que devant les premiers juges d'éléments de nature à établir qu'il encourrait effectivement un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 2, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°14DA00894


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : INUNGU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 20/01/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14DA00894
Numéro NOR : CETATEXT000030133958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-20;14da00894 ?
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