La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2015 | FRANCE | N°13DA01077

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 janvier 2015, 13DA01077


Vu la décision du 5 juin 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la région de Haute-Normandie, a annulé l'arrêt n° 08DA01278 de la cour administrative d'appel de Douai du 19 juillet 2011 et lui a renvoyé l'affaire ;

Vu la requête, enregistrée sous le n° 08DA01278 le 7 août 2008, présentée pour la société JPV Bâtiment, dont le siège est 590 rue Jacques Monod à Evreux (27017), par la SEP Lanfry et Barrabé ;

La société JPV Bâtiment demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600370 du 17 ju

in 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la cond...

Vu la décision du 5 juin 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la région de Haute-Normandie, a annulé l'arrêt n° 08DA01278 de la cour administrative d'appel de Douai du 19 juillet 2011 et lui a renvoyé l'affaire ;

Vu la requête, enregistrée sous le n° 08DA01278 le 7 août 2008, présentée pour la société JPV Bâtiment, dont le siège est 590 rue Jacques Monod à Evreux (27017), par la SEP Lanfry et Barrabé ;

La société JPV Bâtiment demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600370 du 17 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région de Haute-Normandie à lui verser une indemnité de 128 347,44 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires, et à la mise à sa charge des frais d'expertise d'un montant de 26 653,15 euros ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la région de Haute-Normandie la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Nicolas Barrabé, avocat de la société JPV Bâtiment, et de Me A...D..., substituant Me Alain Monod, avocat de la région de Haute-Normandie ;

1. Considérant que, pour la restructuration du lycée Aristide Briand à Evreux, la région de Haute-Normandie, après avoir délégué la maîtrise d'ouvrage à la société SCIC-AMO, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Icade Promotion, a confié, dans le cadre d'un marché à prix forfaitaire à la société JPV Bâtiment, l'exécution du lot n° 6 " menuiseries intérieures, cloisons, doublage ", sous la maîtrise d'oeuvre d'un groupement ayant pour mandataire M.C..., architecte, la société CEATEC, devenue ID+ Ingéniérie, assurant une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) ; que la société JPV Bâtiment ayant relevé appel du jugement du 17 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen avait rejeté sa demande, la cour administrative d'appel de Douai, par un arrêt du 19 juillet 2011, a fait droit aux conclusions de la société JPV Bâtiment dirigées contre la région de Haute-Normandie et a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la région de Haute-Normandie ; que, par une décision du 5 juin 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt au motif que la responsabilité de la région de Haute-Normandie avait été retenue à tort du seul fait de fautes commises par les autres intervenants à l'opération de restructuration du lycée et a renvoyé l'affaire à la cour ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société ID+ Ingéniérie et la région de Haute-Normandie aux conclusions d'appel de la société JPV Bâtiment :

2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la société JPV Bâtiment n'a pas, dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 13 février 2006 au greffe du tribunal administratif de Rouen, précisé le fondement juridique de ses conclusions mais s'est bornée à constater un dépassement du délai global d'exécution pour solliciter un complément de rémunération ; qu'il ne se déduit pas d'une telle formulation que la société requérante entendait invoquer une faute contractuelle ; que ce n'est que dans un nouveau mémoire, enregistré le 13 mars 2008, que la société a précisé que le contrat perdait son caractère forfaitaire en cas de bouleversement de son économie ; que, ce faisant, elle doit être regardée comme s'étant prévalue d'une responsabilité contractuelle sans faute de la région ; que si elle a soulevé devant la cour un unique moyen tiré de la responsabilité contractuelle pour faute de la région de Haute-Normandie, ce moyen ne relève pas de la même cause juridique que celle ouverte devant le tribunal administratif ; que, dès lors, ce moyen présenté pour la première fois en appel, doit être écarté comme irrecevable ; que, par suite, la requête d'appel de la société JPV Bâtiment, fondée sur cet unique moyen, doit être rejetée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JPV Bâtiment, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions d'appel provoqué :

4. Considérant que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société ID+, les conclusions de l'appel principal n'ayant entraîné aucune aggravation de la situation des intimés, les conclusions d'appel provoqué doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région de Haute-Normandie, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que demande la société JPV Bâtiment au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la région de Haute-Normandie, de la société Icade G3A, de la société Ceatec ID+ et de M.C..., présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société JPV Bâtiment est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par la région de Haute-Normandie, la société Icade et M. C...sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société JPV Bâtiment, à la région de Haute-Normandie, à M. B...C..., à la société Icade Promotion et à la société ID+ Ingéniérie.

''

''

''

''

2

N°13DA01077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01077
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP DE BEZENAC ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-22;13da01077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award