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22/01/2015 | FRANCE | N°14DA00865

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 janvier 2015, 14DA00865


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2014, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me C...A... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400324 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2014 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligée à se présenter aux services de police une fois p

ar semaine et à leur remettre ses documents d'identité et de voyage et au prononc...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2014, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me C...A... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400324 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2014 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligée à se présenter aux services de police une fois par semaine et à leur remettre ses documents d'identité et de voyage et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;

1. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 5 juin 2013 sur lequel le préfet de la Somme s'est fondé, que l'état de santé de Mme D... nécessite un traitement médical dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D...souffre des séquelles d'un accident vasculaire cérébral survenu en février 2010, notamment de cécité de l'oeil droit et d'hémiplégie gauche ; que la maison départementale des personnes handicapées de la Somme lui a reconnu, le 4 juin 2013, un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 % et lui a délivré, pour la période du 1er novembre 2012 au 30 novembre 2017, une carte d'invalidité, reconnaissant que l'intéressée a besoin d'un accompagnement ; que si les certificats médicaux produits ne mentionnent pas l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine de MmeD..., il ressort toutefois du document établi par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés le 6 octobre 2011 que les soins médicaux en République démocratique du Congo sont très limités et souvent inexistants ; que cette absence d'infrastructures médicales est corroborée par les éléments contenus dans la fiche établie sur ce pays par le ministère des affaires étrangères, que la requérante mentionne ; qu'il ressort de ces documents, qui ne sont pas contestés par le préfet, qu'il existe un risque majeur que la prise en charge de MmeD..., eu égard à sa pathologie, ne puisse être assurée dans son pays d'origine ; que, par suite, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Somme a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision refusant un titre de séjour à l'intéressée doit, dès lors, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à se présenter une fois par semaine aux services de police et à leur remettre ses documents d'identité et de voyage et fixant le pays de destination ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'en raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré, pour assurer le traitement de la pathologie dont souffre la requérante, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de délivrer ce titre à l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 avril 2014 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du préfet de la Somme du 7 janvier 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à Mme D...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.

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N°14DA00865 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 22/01/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14DA00865
Numéro NOR : CETATEXT000030155273 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-22;14da00865 ?
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