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29/01/2015 | FRANCE | N°13DA00722

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 13DA00722


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour la commune de Vendeuil, représentée par son maire en exercice, par la SCP Frison et associés ;

La commune de Vendeuil demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001727 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 décembre 2009 par laquelle le préfet de l'Aisne a accordé à la société Activités de recyclage et de formation (ARF) un permis d'aménager pour la construction d'un centre de traitement et de valo

risation des déchets industriels et, d'autre part, de la décision du 19 avril 20...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour la commune de Vendeuil, représentée par son maire en exercice, par la SCP Frison et associés ;

La commune de Vendeuil demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001727 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 décembre 2009 par laquelle le préfet de l'Aisne a accordé à la société Activités de recyclage et de formation (ARF) un permis d'aménager pour la construction d'un centre de traitement et de valorisation des déchets industriels et, d'autre part, de la décision du 19 avril 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets public et privé sur l'environnement ;

Vu la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Marie-Pierre Abiven, avocat de la commune de Vendeuil, et de Me Mathieu Berthelon, avocat de la société Activités de recyclage et de formation ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'en écartant comme inopérants les moyens dirigés contre le permis d'aménager du 8 décembre 2009 tirés du non-respect des règles de procédure applicables à ce permis, les premiers juges se sont prononcés sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme et de l'absence de mise à disposition du public de l'étude d'impact ; que, par suite, la commune de Vendeuil n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur ces moyens ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 décembre 2009 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de permis d'aménager en litige, la société Activités de recyclage et de formation (ARF) a justifié du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ; que l'annulation contentieuse de cette autorisation d'exploiter est sans incidence sur l'accomplissement de la formalité exigée par les dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur et de l'article R. 441-5 du même code que l'étude d'impact prévue par le code de l'environnement doit être jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager ;

5. Considérant qu'en application des dispositions du a) du 9° du II de l'article R. 122-8 du code de l'environnement et du a) du 21° de l'annexe I de l'article R. 123-1 du même code, une étude d'impact et une enquête publique sont exigées pour les permis de construire portant sur la création d'une superficie hors oeuvre brute supérieure à 5 000 m² sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier, ni d'ailleurs des précisions apportées par le pétitionnaire et non sérieusement contestées par la commune, que la construction autorisée par le permis en litige aurait porté sur la création d'une surface hors oeuvre brute totale supérieure à 5 000 m2 ; que, par suite et en tout état de cause, la commune de Vendeuil n'est pas fondée à soutenir qu'une étude d'impact et une enquête publique auraient dû être réalisées en application des dispositions du a) du 9° du II de l'article R. 122-8 du code de l'environnement et du a) du 21° de l'annexe I de l'article R. 123-1 du même code ;

7. Considérant, toutefois, qu'en application du 10° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur, seuls les aménagements, ouvrages et travaux sur les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont dispensés de la procédure d'étude d'impact ; que, par suite, les travaux de même nature portant sur une installation classée relevant du régime de l'autorisation sont soumis à la procédure de l'étude d'impact ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une étude d'impact a été réalisée en septembre 2004 dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation d'exploiter déposée par la société ARF au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; que l'annulation contentieuse de cette autorisation d'exploiter est sans incidence sur l'accomplissement de la formalité résultant tant des dispositions précitées du code de l'environnement que du code de l'urbanisme précitées ;

9. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'étude d'impact mentionnée au point précédent était relative à un projet qui prévoyait des aménagements et des ouvrages dont la réalisation a été autorisée par le permis en litige ; que cette étude comporte une analyse de l'état initial du site et des différents effets du projet pris dans son ensemble notamment sur les sites et paysages ; que si l'étude d'impact existante a été rédigée en 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que les données de fait auraient justifié une nouvelle étude d'impact ou une actualisation de celle-ci à la date à laquelle l'autorité administrative s'est prononcée sur le permis d'aménager en litige et, d'autre part, que les aménagements ou constructions autorisés en 2009 auraient eu un impact différent du reste du projet ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que l'étude d'impact mentionnée au point précédent ne porte pas sur l'impact des aménagements et constructions envisagés dans le cadre du permis d'aménager en litige, la commune de Vendeuil n'apporte pas d'éléments de nature à caractériser l'insuffisance du contenu de ce document et à apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, qui doit être, dès lors, écarté ;

10. Considérant qu'il est constant que, dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter présentée en 2004 par la société ARF au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, une enquête publique a été réalisée en 2005 ; que l'étude d'impact mentionnée au point précédent a été mise à disposition du public à cette occasion ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure ainsi menée n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 6 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

11. Considérant que la commune de Vendeuil ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-12 du code de l'environnement alors en vigueur qui ne concerne que les aménagements ou ouvrages dont l'Etat ou l'un de ses établissements publics est le maître d'ouvrage ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vendeuil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2009 du préfet de l'Aisne accordant un permis d'aménager à la société ARF, et de la décision du 19 avril 2010 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vendeuil demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Vendeuil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société ARF et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Vendeuil est rejetée.

Article 2 : La commune de Vendeuil versera à la société ARF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vendeuil, au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à la société Activités de recyclage et de formation.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00722
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Nature et environnement.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-29;13da00722 ?
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