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03/02/2015 | FRANCE | N°13DA00492

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 février 2015, 13DA00492


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1100223 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1100223 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D...relève appel de l'article 4 du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles lui-même et son épouse ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 dans la catégorie des traitements et salaires ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 :

En ce qui concerne la disposition de la somme correspondant aux rappels de salaire :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 514 du code de procédure civile : " L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit " ; que selon l'article L. 517 du même code : " L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations " ; qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail : " Sont de droit exécutoires à titre provisoire : (...) 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...a perçu, en exécution d'un jugement rendu le 4 juin 2008 par le conseil de prud'hommes de Louviers, des rappels de rémunération dont le montant net imposable s'élevait à une somme de 22 127 euros ; que les dispositions précitées de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 1454-28 du code du travail n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de faire obligation à l'intéressé de consigner cette somme dans l'attente de la décision de la cour d'appel saisie du jugement par le débiteur ; que l'exécution provisoire du jugement précité n'était en outre pas subordonnée à une telle obligation ni même à celle de la constitution d'une garantie qui, en tout état de cause, n'est pas de nature à s'opposer à ce que les sommes concernées soient regardées comme un revenu disponible ; qu'enfin, l'éventualité de son reversement ultérieur n'a pas d'incidence sur son caractère de revenu disponible lors de sa perception ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait intégré dans la base d'imposition à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 une somme dont il n'aurait pas eu la disposition au cours de cette année ;

5. Considérant que la documentation administrative 5 B-214 invoquée par M. D..., aux termes de laquelle " il convient de n'imposer que le montant réel des revenus disponibles ", ne comporte pas d'appréciation du texte fiscal différente de celle dont il est fait application ;

En ce qui concerne la déduction des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi :

S'agissant des frais de double résidence :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (...) La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) " ; que revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localité, dès lors que l'éloignement ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifié par une circonstance particulière ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant et son épouse ont établi leur résidence familiale à Quévreville-La-Poterie (Seine Maritime) ; qu'à la suite de la restructuration du groupe papetier au sein duquel Mme D...était employée en qualité de responsable de la communication, celle-ci a été conduite à exercer son activité professionnelle d'abord à Paris en 1999 puis à Levallois-Perret à partir de l'année 2006 ; qu'en 2007 et 2008, l'intéressée, qui dispose d'un contrat à durée indéterminée, travaillait toujours dans cette dernière localité située à huit kilomètres de la commune de Boulogne-Billancourt où le couple a acquis un second logement au cours de l'année 2001 ; qu'aucune contrainte particulière n'interdisait, en outre, à M.D..., licencié en janvier 2002 de son emploi d'ingénieur " qualité ", de chercher à établir, suite à l'achèvement en juillet 2003 à Besançon d'une formation destinée à sa reconversion professionnelle, sa résidence familiale en région parisienne ; que s'il allègue que la précarité des emplois qu'il a occupés depuis cette date s'opposait à une telle solution, il est toutefois constant qu'il a exercé une activité professionnelle à Rueil-Malmaison du mois d'août 2003 au mois de janvier 2006 et qu'il a connu ensuite une période de chômage de seize mois jusqu'au mois de mai 2007 avant de retrouver temporairement un emploi à Pacy-sur-Eure du mois de juin au mois de décembre 2007 puis à Boulogne-Billancourt du mois de février au mois de décembre 2008 ; qu'il est également constant que M. D...a mené au cours de ces années des recherches d'emploi en région parisienne ; qu'ainsi, ni la précarité de l'emploi invoquée par M.D..., qui ne saurait utilement se prévaloir de faits postérieurs aux années d'imposition, ni les contraintes professionnelles alléguées par Mme D..., dont l'activité professionnelle s'exerce depuis de nombreuses années en région parisienne, ne sont de nature à justifier le maintien de leur résidence familiale à Quévreville-La-Poterie ; qu'il n'est pas établi non plus, alors que les intéressés sont propriétaires de leur appartement à Boulogne Billancourt et eu égard aux charges entraînées par la double résidence, que les frais d'une installation près du lieu de travail de Mme D...dépasseraient leurs possibilités ; que, dans ces circonstances, le maintien de la résidence familiale dans le département de la Seine-Maritime doit être regardé comme résultant d'un choix dicté par des motifs de convenance personnelle ; que, par suite, les frais de double résidence exposés au titre des années 2007 et 2008 de même que les frais de déplacement supportés par l'épouse du requérant pour la même période ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles pour leur montant réel en application des dispositions précitées du 3° de l'article 83 du code général des impôts ;

S'agissant des frais de repas exposés par MmeD... :

8. Considérant que si le requérant fait valoir que la reprise de la moitié des frais de repas exposés par son épouse au titre de l'année 2007 n'avait pas fait l'objet d'une motivation spécifique dans la proposition de rectification qui lui a été adressée le 8 mars 2010 à l'issue du contrôle sur pièces dont il avait fait l'objet, il résulte toutefois de l'instruction que le service avait considéré pour cette année que les frais de repas exposés par Mme D...étaient liés à la double résidence dont elle se prévalait et qu'ils devaient par suite être intégralement écartés comme l'ensemble des autres frais exposés à ce titre et dont le montant total s'établissait à 12 553 euros ; que ce n'est que dans ses écritures en défense devant les premiers juges que l'administration a admis que les frais de repas en cause n'étaient pas spécifiquement induits par la situation de double résidence et en a accepté la déduction d'une quote-part, fixée à 945 euros, pour des motifs identiques à ceux retenus pour l'année 2008 ; qu'il n'est en outre ni établi, ni même allégué que des contraintes inhérentes aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle de Mme D...l'obligeraient à prendre ses repas le soir dans un lieu éloigné de son domicile de la région parisienne ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rectifié le montant des frais de repas qu'elle avait déclarés pour l'année 2007 ;

S'agissant des frais de déplacement de M.D... :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 83 précité du code général des impôts : " Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète (...) " ; qu'en vertu de l'article 81 du même code : " Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet (...) " ;

10. Considérant que M. D...doit être regardé, ainsi qu'il a été dit, comme ayant fixé le lieu de sa résidence à Quévreville-La-Poterie pour des motifs de simple convenance personnelle, de circonstances particulières liées à l'emploi en se prévalant de la conclusion d'un contrat à durée déterminée d'une durée de sept mois pour exercer une activité professionnelle à Pacy-sur-Eure ; qu'ainsi, les frais de déplacement qu'il a exposés de juin 2007 à décembre 2007 pour se rendre sur son lieu de travail à Pacy-sur-Eure ne peuvent, alors même que l'administration en a accepté, par mesure de tempérament, la déductibilité partielle à concurrence des quarante premiers kilomètres de trajet, être intégralement déduits de ses revenus imposables en 2007 ;

11. Considérant que les frais de déplacement sur les quarante premiers kilomètres du trajet entre le domicile et le lieu de travail ne peuvent être admis en déduction du montant brut du revenu imposable que s'ils ont été effectivement exposés ; qu'ainsi, la contribution aux frais de déplacement versés à M. D...par son employeur doit être intégralement prise en compte pour la détermination des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi réellement exposés par l'intéressé ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration n'a pas limité cette contribution à un montant couvrant les quarante premiers kilomètres du trajet ;

Sur les conclusions tendant à la restitution d'une fraction de la cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2009 :

12. Considérant que si M. D...sollicite, à titre subsidiaire, la restitution au titre de l'année 2009 de la cotisation d'impôt sur le revenu correspondant au montant du rappel de salaires qu'il avait perçus au cours de l'année 2008 à la suite du jugement du conseil de prud'hommes de Louviers et qu'il a été contraint ensuite de reverser l'année suivante en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen, il n'établit pas avoir introduit de réclamation préalable auprès de l'administration pour obtenir la restitution partielle de l'impôt sur le revenu qu'il a acquitté pour l'année 2009 ; que, par suite, les conclusions tendant aux mêmes fins, présentées directement devant le juge de l'impôt, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00492
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Revenus à la disposition.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Traitements - salaires et rentes viagères - Déductions pour frais professionnels - Frais réels.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOCIETE D' AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-03;13da00492 ?
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