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03/02/2015 | FRANCE | N°13DA00505

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 février 2015, 13DA00505


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour M. et Mme D...A..., demeurant..., par Me C...B...; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002732 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de sursoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;

3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le reven

u auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

4°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour M. et Mme D...A..., demeurant..., par Me C...B...; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002732 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de sursoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;

3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées et qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

3. Considérant que la proposition de rectification du 28 février 2007, qui mentionnait les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts relatif aux réductions d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements et d'autres collectivités d'outre-mer, précisait que les investissements déclarés par les sociétés en participation Magnolia 1, 2, 3 et 5 au titre de l'année 2004 n'avaient pas été réalisés et n'étaient donc pas susceptibles d'ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu ; qu'étaient joints en annexe des extraits des propositions de rectification adressées aux sociétés en participation Magnolia 1, 2, 3 et 5 ; que ce document comportait ainsi suffisamment de précisions quant aux motifs pour lesquels la réduction d'impôt sur le revenu de M. et Mme A...avait été remise en cause et permettait à ces derniers de présenter utilement leurs observations ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de l'avantage fiscal institué par cette loi est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans l'un des départements ou territoires d'outre-mer ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de s'en prévaloir ;

5. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que la société en participation Magnolia 1 a effectivement réalisé en 2004 un investissement productif neuf en procédant à l'acquisition auprès de la société Clima Run d'un laboratoire et de chambres froides ensuite donnés en location à M. E...en vue de l'exploitation d'une boulangerie industrielle à la Réunion ; qu'ils se prévalent à cet égard de déclarations de ce dernier à l'occasion de son audition le 7 octobre 2008 par des inspecteurs des douanes agissant en exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion et selon lesquelles il a reçu tout le matériel mentionné sur les factures de la société Clima Run ; que toutefois, il résulte de l'instruction que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SGI, gérante de la société en participation Magnolia 1, n'a pu présenter, lors de la vérification de comptabilité dont cette dernière a fait l'objet, aucun élément permettant d'établir l'existence matérielle des biens, la réalité de leur livraison et du prix demandé et, dans ses observations du 5 juin 2007 sur la proposition de rectification du 31 mai 2007 qui lui a été adressée, a indiqué n'être pas en mesure de contester l'inexistence de l'investissement ; qu'un contrôle sur place de la société Clima Run a démontré l'inexistence des matériels facturés, qui n'ont fait l'objet d'aucune commande, achat, importation ou fabrication préalable par cette société, qui a reconnu le caractère fictif des factures émises en juillet 2004, le prix facturé n'ayant été réglé qu'à hauteur d'une fraction de 30 % correspondant aux avances consenties par les associés de la société en participation mais, pour le solde, n'ayant jamais été acquitté, aucune dette à ce titre n'ayant été comptabilisée ; qu'en outre, il est constant que la " boulangerie industrielle " de M. E...n'avait aucune existence matérielle en 2004, l'intéressé n'ayant d'ailleurs acquitté aucun loyer pour ces matériels, loyer qui n'a été ni facturé ni réclamé, pas davantage qu'un dépôt de garantie ; qu'ainsi, ce laboratoire et ces chambres froides n'ayant fait l'objet en 2004 d'aucune création ni d'aucune livraison dans le département de la Réunion, c'est par une exacte application de l'article 199 undecies B du code général des impôts que l'administration a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt déclarée par M. et Mme A... ;

6. Considérant que les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article 199 undecies B du code général des impôts n'a pas été adopté par le législateur pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et que la réduction d'impôt prévue par ce texte est régie seulement par la loi fiscale nationale, à l'application de laquelle l'administration est tenue ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance d'un principe général du droit de l'Union de proportionnalité est inopérant et doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à la fin de la procédure pénale en cours, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00505
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : 1COSICH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-03;13da00505 ?
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