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03/02/2015 | FRANCE | N°13DA00943

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 03 février 2015, 13DA00943


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Legrand, dont le siège est situé 6 Chemin Vert à Cagnoncles (59161), par Me A...B... ; la société SAS Legrand demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004368 du 17 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Cagnoncles et, d'aut

re part, à la restitution des cotisations de taxe professionnelle relatives ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Legrand, dont le siège est situé 6 Chemin Vert à Cagnoncles (59161), par Me A...B... ; la société SAS Legrand demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004368 du 17 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Cagnoncles et, d'autre part, à la restitution des cotisations de taxe professionnelle relatives à l'activité de sous-location au titre de laquelle elle avait été initialement imposée pour ces mêmes années, assorties des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1 Considérant que la société SAS Legrand, qui exerce l'activité de location et de sous-location de matériels de travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2004 à 2008 à l'origine de rectifications effectuées par l'administration en ce qui concerne les bases imposables à la taxe professionnelle due pour ces années ; que la société SAS Legrand relève appel du jugement du 17 avril 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 et, d'autre part, à la restitution des cotisations primitives de taxe professionnelle relatives à l'activité de sous-location pour laquelle elle avait été imposée au titre des mêmes années ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers (...) " ;

3. Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions précitées de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 et suivants de ce livre ne sont pas applicables en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a informé la société SAS Legrand qu'elle envisageait de rehausser ses bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'année 2004, par une lettre du 20 décembre 2007, qui précisait explicitement que la valeur ajoutée de l'exercice 2004 serait rehaussée du montant des loyers afférents aux locaux pris en location, des redevances de location-gérance, ainsi que de l'ensemble des loyers des sous-locations non justifiées, mettant ainsi, conformément aux exigences du principe général des droits de la défense, la société SAS Legrand en mesure de produire utilement ses observations, ce qu'au demeurant cette dernière a fait les 17 janvier 2008 et 13 mars 2008 ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe général du respect des droits de la défense aurait été méconnu ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " ; et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;

6. Considérant que si la société SAS Legrand entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, des décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux du Nord, saisi par ses soins de demandes de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 2004 et 2005, avait prononcé les dégrèvements correspondants, ces décisions, qui ne sont pas motivées, ne peuvent être regardées comme comportant une prise de position formelle au sens des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, une telle interprétation ne saurait résulter de la simple circonstance que la somme initialement dégrevée serait conforme à celle qui était réclamée, quels que soient les motifs de la réclamation ; que, par suite, l'administration était en droit d'établir au nom de la société requérante des rôles supplémentaires d'imposition au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement et directement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

8. Considérant que la société SAS Legrand sous-loue du matériel de travaux publics dont elle est elle-même locataire ; que si elle soutient que ses clients ont seuls la jouissance effective des matériels qu'ils prennent en location, il résulte de l'instruction que ces derniers sont également utilisés par la société pour les besoins de son activité de location et qu'elle en conserve le contrôle et en assure le gardiennage entre deux périodes de location ; que, dans ces conditions, les matériels en cause doivent être regardés, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, comme ayant été placés sous le contrôle de la société SAS Legrand et utilisés matériellement par celle-ci pour réaliser l'objet de son activité de loueur de matériels de travaux publics ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a intégré la valeur locative de ces matériels dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle due par la société ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du même code, applicable en l'espèce : " La valeur locative est déterminée comme suit : / (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. / Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'est inclus dans la base d'imposition à la taxe professionnelle le bien pris en location par l'entreprise pour une période supérieure à six mois et dont elle dispose à la fin de la période de référence ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les équipements et biens mobiliers représentant un prix de revient total de 202 904 euros, consistant en divers matériels donnés en location au cours de l'année 2004 au GIE " Constructeurs A 28 ", n'étaient plus loués par ce dernier au 31 décembre 2004 ; qu'ils étaient, par suite, à nouveau à la disposition de la société SAS Legrand à la fin de la période de référence servant à la détermination de la base imposable à la taxe professionnelle due au titre de l'année 2006 ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a intégré le prix de revient de ces matériels dans la base d'imposition à la taxe professionnelle établie au nom de la société requérante ;

11. Considérant que la société SAS Legrand n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a, d'une part, réduit le montant du dégrèvement complémentaire aux dégrèvements pour investissements nouveaux pour l'année 2006 en ne prenant en compte que les seuls amortissements et loyers comptabilisés à la clôture de l'exercice 2004, période de référence pour l'établissement de l'imposition due au titre de l'année 2006, et, d'autre part, remis en cause pour la même année le crédit de taxe professionnelle accordé à la société au titre de son implantation dans une zone d'emploi en grande difficulté, dès lors que les activités exercées ne revêtaient pas un caractère industriel au sens de l'article 1465 du code général des impôts, ouvrant droit au crédit d'impôt visé par les dispositions de l'article 1647 C sexies du même code, et que la société est imposable, contrairement à ce qu'elle prétend, à la taxe professionnelle au titre de son activité de sous-location ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.(...) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir pris en location pour une période de trois à quatre ans des matériels de travaux publics afin de les sous-louer, la société SAS Legrand revendait, chaque année, les matériels de travaux publics qu'elle avait préalablement rachetés à l'issue de cette période de location ; qu'ainsi, à supposer même que ces matériels affectés par la société à l'activité de location puissent être regardés comme des immobilisations corporelles, ainsi que l'aurait relevé le conseil national de la comptabilité dans une correspondance du 19 janvier 2006 adressée à la compagnie nationale des commissaires aux comptes, leur cession, compte tenu de la spécificité de l'activité de la société, qui comprend la location mais aussi la vente après location de ces biens, revêt un caractère habituel qui justifie leur comptabilisation en tant que produits d'exploitation ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à se prévaloir de ce qu'elle aurait comptabilisé ces produits comme des " produits exceptionnels ", enregistrement comptable qui ne reflétait ni la réalité économique, ni la réalité comptable des opérations concernées ; qu'enfin, la circonstance que le service ait informé la société requérante le 26 juin 2008 qu'il entendait limiter les redressements relatifs à la cession des matériels de chantier aux seuls matériels revendus immédiatement après leur rachat auprès des organismes financiers ne saurait être regardée comme une prise de position formelle au sens des articles L. 80A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en intégrant ces produits à la production concourant à la détermination de la valeur ajoutée servant de base au plafonnement de la taxe professionnelle, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

14. Considérant que si la société SAS Legrand soutient que le vérificateur aurait omis de déduire de la valeur ajoutée une somme de 7 439,52 euros correspondant, selon elle, à un loyer versé à la société Volvo Finances pour la location d'un matériel de chantier, il résulte de l'instruction que ce loyer a été versé dans le cadre d'un contrat de location d'une durée supérieure à six mois et ne peut, en vertu des termes mêmes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, venir en déduction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise ; que la société requérante ne saurait en outre faire valoir que les amortissements correspondant aux matériels loués au GIE " Constructeur A 28 " auraient dû être pris en compte par le service pour la détermination de la valeur ajoutée dès lors que la comptabilité examinée par le vérificateur ne constatait pas de dotations aux amortissements relatifs à ces matériels ;

15. Considérant que les rappels de taxe professionnelle étant maintenus, les conclusions présentées par la société SAS Legrand tendant à la remise en cause de la cotisation de référence calculée pour le plafonnement de la valeur ajoutée des années 2005 et 2006 doivent être rejetées ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société SAS Legrand a effectivement sollicité, dans la réclamation préalable qu'elle a introduite auprès de l'administration le 29 décembre 2009, la modification du dégrèvement auquel elle pourrait prétendre au titre du plafonnement de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2007, il est toutefois constant qu'elle a limité sa demande de dégrèvement à un montant de 670 euros et ne saurait obtenir, devant le juge de l'impôt, une décharge d'un montant supérieur à celui dont elle s'est prévalu devant l'administration ; qu'en tout état de cause, la société requérante, qui a modifié en cours de première instance le montant de la valeur ajoutée qu'elle affirme avoir produite au cours de l'exercice 2007, ne justifie ni du bien-fondé des différents éléments mentionnés dans le tableau qu'elle produit, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ni même du montant de la cotisation de taxe professionnelle effectivement acquittée au titre de l'année 2007 dont les dispositions du II de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précisent qu'elle doit servir de base, à compter de l'année 2007, au calcul du dégrèvement qui était jusqu'alors déterminé à partir d'une cotisation de référence théorique ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAS Legrand n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

18. Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales " quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal " sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ; qu'ainsi que le fait valoir en défense le ministre, il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions tendant au versement par l'administration d'intérêts moratoires sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

20. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SAS Legrand doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SAS Legrand est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAS Legrand et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA00943
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : GARNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-03;13da00943 ?
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