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03/02/2015 | FRANCE | N°13DA01325

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03 février 2015, 13DA01325


Vu, I, sous le n° 13DA01325, la requête enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me D...C... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200479 du 28 mai 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2011 du préfet de la Somme décidant de l'expulser du territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de

la notification du présent arrêt dans l'attente du réexamen de sa situation ;

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Vu, I, sous le n° 13DA01325, la requête enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me D...C... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200479 du 28 mai 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2011 du préfet de la Somme décidant de l'expulser du territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt dans l'attente du réexamen de sa situation ;

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Vu, II, sous le n° 14DA00871, la requête enregistrée le 23 mai 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me D... C...; M. A...demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 28 mai 2013 du tribunal administratif d'Amiens ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que les deux requêtes n° 13DA01325 et n° 14DA00871 présentées par M. A...tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que M.A..., de nationalité tchadienne né le 21 décembre 1981, est entré en France le 6 novembre 2002 selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 23 août 2011, le préfet de la Somme a décidé de l'expulser du territoire français et par un second arrêté du 13 février 2012, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ; que M. A...relève appel du jugement du 28 mai 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2011 par lequel le représentant de l'Etat a prononcé son expulsion ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré irrégulièrement en France le 6 novembre 2002, a vécu avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants, de même nationalité, nés les 2 février 2007 et 27 avril 2008, qu'il a reconnus ; que leur relation a pris fin selon les déclarations de M.A... à la suite de son incarcération le 28 mai 2009 à la maison d'arrêt d'Amiens, suite à sa condamnation à une peine d'un an d'emprisonnement ; que si M. A...fait valoir qu'il a vécu en concubinage de 2003 à 2009 avec cette ressortissante, qu'il a de ce fait participé à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et s'est vu accorder un droit de visite tous les quinze jours à la maison d'arrêt où il est incarcéré par des décisions rendues le 5 juillet 2010 et le 9 janvier 2012 par le tribunal de grande instance d'Amiens, il ne justifie toutefois pas avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants depuis leur naissance ou depuis au moins un an ; que, par suite, il ne peut bénéficier de la protection résultant du 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et elles ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire et du comportement de l'intéressé, si la présence de ce dernier sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave et actuelle pour l'ordre public ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été condamné le 22 décembre 2006 à deux mois de prison pour violence sans incapacité sur conjoint, concubin et le 20 février 2008 à une peine de deux mois de prison pour conduite d'un véhicule, sans permis et sans assurance ; que les autorités néerlandaises l'ont également détenu du 13 août 2008 au 20 mars 2009, soit sur une période de sept mois, pour détention de stupéfiants ; que, par un jugement du 16 décembre 2009, le tribunal correctionnel d'Amiens l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an pour violence sans incapacité sur conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; qu'eu égard au comportement récidiviste du requérant, et à la gravité croissante des infractions commises, le préfet de la Somme, qui ne s'est pas fondé pour prononcer la mesure en litige sur le motif tiré de la nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, a pu estimer, sans méconnaître les dispositions précitées et sans commettre d'erreur d'appréciation, que le comportement de M. A...constituait une menace grave et actuelle pour l'ordre public et prononcer, pour ce motif, une mesure d'expulsion du territoire français à son encontre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, enfin, que par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

9. Considérant que, par le présent arrêt, la cour statuant sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M.A....

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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Nos13DA01325,14DA00871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01325
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA ; SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA ; SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-03;13da01325 ?
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