La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2015 | FRANCE | N°13DA01489

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 février 2015, 13DA01489


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour la commune de Vesly, représentée par son maire en exercice, par Me Laurent Marchais ; la commune de Vesly demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101441 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la Société d'études et de participations techniques et financières (SOPARFI) une somme de 21 688,96 euros TTC en réparation des préjudices subis du fait de la dégradation des murs d'enceinte du terrain dont cette dernière est propriétaire ;

2°) de

rejeter la demande présentée par la société SOPARFI devant le tribunal administra...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour la commune de Vesly, représentée par son maire en exercice, par Me Laurent Marchais ; la commune de Vesly demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101441 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la Société d'études et de participations techniques et financières (SOPARFI) une somme de 21 688,96 euros TTC en réparation des préjudices subis du fait de la dégradation des murs d'enceinte du terrain dont cette dernière est propriétaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société SOPARFI devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge de la société SOPARFI la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2015, présentée pour la commune de Vesly ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Laurent Marchais, avocat de la commune de Vesly ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mur d'enceinte du domaine immobilier dont la société SOPARFI est propriétaire sur le territoire de la commune de Vesly s'est partiellement effondré en deux endroits, situés rue Saint-Thomas et rue Cageot, respectivement au mois de janvier 2007 et au mois de novembre 2008, en raison d'infiltrations d'eaux de ruissellement ; qu'après avoir obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Rouen l'organisation d'une mesure d'expertise, la société précitée a recherché la responsabilité de la commune de Vesly dans la survenance de ces désordres ; que le tribunal administratif de Rouen a, par jugement du 4 juillet 2013, reconnu la responsabilité de la commune de Vesly en limitant sa part de responsabilité à 75 % ; que la commune de Vesly relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que pour soutenir que la commune de Vesly était responsable des désordres affectant le mur d'enceinte de sa propriété, la société SOPARFI a invoqué devant le tribunal administratif le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'elle a également recherché la responsabilité pour faute de la collectivité locale ; que la circonstance que le fondement de la responsabilité sans faute ait été invoqué à titre principal, alors que la responsabilité de la commune pour faute n'était invoquée qu'à titre subsidiaire, n'a aucune incidence sur la recevabilité de la requête, dès lors que, d'une part, la responsabilité sans faute est d'ordre public et peut être invoquée à tout moment de la procédure contentieuse y compris pour la première fois en appel et que, d'autre part, le fondement de la responsabilité pour faute, qui constitue une cause juridique distincte de la précédente, a bien été invoqué dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, la commune de Vesly n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir soulevé l'irrecevabilité de la demande de la société précitée ;

Sur la prescription quadriennale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond " ; que les conclusions de la commune de Vesly opposant la prescription à la demande de la société SOPARFI ont été présentées pour la première fois devant le juge d'appel et sont par suite irrecevables ;

Sur la responsabilité de la commune :

4. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; qu'en dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 26 avril 2010, que l'effondrement partiel du mur d'enceinte de la propriété de la société SOPARFI est imputable, d'une part, à son ancienneté et à son mauvais entretien et, d'autre part, à l'action, à sa base, des eaux de ruissellement qui proviennent de la voie communale, en l'absence de caniveaux et de bordures de trottoirs et de la suppression du talus qui existait antérieurement sur le domaine public entre la chaussée et le mur pour ce qui concerne la partie de l'édifice implantée rue Saint-Thomas ; que si la commune de Vesly fait valoir que les archives municipales ne font pas état de travaux ayant eu pour objet l'arasement de ce talus, il résulte toutefois des investigations menées sur place par l'expert que le talus, dont quelques vestiges subsistent en amont de la propriété de la société SOPARFI, a bien existé avant que des travaux, dont il n'est pas utilement contesté qu'ils aient effectivement été réalisés par la collectivité locale, n'en détruisent une partie qui servait de soutien au mur d'enceinte ; que les ouvrages en cause ont le caractère d'ouvrage public à l'égard desquels la société SOPARFI a la qualité de tiers ; qu'en conséquence la responsabilité de la commune de Vesly est engagée à son égard ; qu'il résulte toutefois de l'expertise que, si la vulnérabilité du mur est due pour partie à son ancienneté et à l'utilisation de matériaux traditionnels dont le mortier à chaux pour son édification, cette fragilité a été aggravée par le défaut d'entretien imputable, depuis de nombreuses années, au propriétaire du mur ; que les premiers juges en ont déduit, à juste titre, que cette faute de la société était de nature à atténuer la responsabilité de la commune dans une proportion d'un quart dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été sous-évaluée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vesly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la société une somme de 21 688,96 euros en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le mur d'enceinte appartenant à la société SOPARFI ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SOPARFI, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Vesly, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Vesly une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SOPARFI et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Vesly est rejetée.

Article 2 : La commune de Vesly versera à la société SOPARFI une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vesly et à la Société d'études et de participations techniques et financières.

''

''

''

''

4

2

N°13DA01489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01489
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MARCHAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-03;13da01489 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award