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03/02/2015 | FRANCE | N°14DA00927

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 03 février 2015, 14DA00927


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014, présentée par le préfet de l'Oise qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400238 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 6 janvier 2014 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A... F..., obligeant celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

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Vu...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014, présentée par le préfet de l'Oise qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400238 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 6 janvier 2014 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A... F..., obligeant celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

1. Considérant que M.F..., ressortissant kosovar né le 2 octobre 1979, est entré sur le territoire français le 27 février 2010, sous couvert d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour pour la période du 8 janvier 2010 au 8 janvier 2011 ; qu'il a sollicité, le 9 avril 2013, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 6 janvier 2014 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.F..., obligeant celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2. Considérant que la circonstance que le préfet de l'Oise se soit livré à un réexamen de la demande de titre de séjour de M.F..., en exécution de l'injonction délivrée par les premiers juges, ne rend pas sans objet la requête du préfet de l'Oise sur laquelle il y a lieu à statuer ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 311-2 du même code applicable aux conditions des demandes de titre de séjour mention " salarié " : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8. A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...n'a sollicité que le 14 janvier 2011 le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, soit postérieurement à l'expiration de ce titre le 8 janvier 2011 ; que, par suite, M. F... a adressé sa demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à la préfecture de l'Oise alors qu'il n'était plus titulaire d'un titre de séjour ; que cette demande doit dès lors être regardée non pas comme une demande de renouvellement de titre de séjour ou une demande de changement de statut mais comme une première demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle soumise, de ce fait, en application des dispositions précitées, à la condition de détention d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en l'absence de détention par M. F...d'un visa de long séjour en cours de validité à la date de sa demande, le préfet de l'Oise pouvait légalement rejeter celle-ci en application desdites dispositions ; qu'il résulte de l'instruction que le représentant de l'Etat aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur de droit dont était entachée la décision de refus de renouvellement du titre de séjour pour annuler l'arrêté du 6 janvier 2014 ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

6. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 26 août 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B...C..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de M. E...D..., préfet de l'Oise, pour signer en son nom tous arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du point 3, que la demande de titre de séjour de M. F...ne satisfait pas à la condition d'un visa long séjour d'une durée supérieure à trois mois en cours de validité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; que le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. F... ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que l'avis défavorable du 16 octobre 2013 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Picardie est motivé par l'absence de production de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation de travail de M. F... ; que le futur employeur de l'intéressé a été mis en demeure de produire ces documents les 4 et 25 septembre 2013 ; que le moyen tiré du manque d'impartialité de l'administration doit être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que M. F...a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 6 janvier 2014 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. F...doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400238 du 13 mai 2014 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA00927


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP HAMEAU - GUERARD - BONTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 03/02/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14DA00927
Numéro NOR : CETATEXT000030189592 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-03;14da00927 ?
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