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03/02/2015 | FRANCE | N°14DA01231

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 03 février 2015, 14DA01231


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me D...B... ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400704 du 7 mars 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise

de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compt...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me D...B... ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400704 du 7 mars 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut de procéder, sous la même condition d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant kosovar né le 24 janvier 1986, relève appel du jugement du 7 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2013 du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que s'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte ;

3. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoquant par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre la décision par laquelle le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse la délivrance d'un titre de séjour au ressortissant étranger ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 12 décembre 2013, de l'illégalité qui entacherait l'arrêté du 16 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en vertu des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le pays de destination :

5. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il a fait l'objet de persécutions de la part de compatriotes d'origine albanaise en raison de son appartenance à la communauté torbesh, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir tant la réalité de son appartenance à cette communauté que celle des craintes personnelles qu'il encourrait en cas de retour au Kosovo ; qu'en outre s'il soutient qu'il aurait été convoqué par les autorités de Prizren, cette allégation, qui n'est au demeurant pas étayée par les pièces du dossier, ne saurait suffire à elle seule, en l'absence de toutes précisions sur les motifs de cette convocation, à démontrer le bien-fondé des menaces dont il se prévaut ; que, par suite, M.C..., dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2011 puis à nouveau par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 octobre 2013, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA01231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 14DA01231
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ABERKANE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-03;14da01231 ?
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