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03/02/2015 | FRANCE | N°14DA01252

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03 février 2015, 14DA01252


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour M. D...A...B..., demeurant..., par Me C...Clément ; M. A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401967 du 2 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2014 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'a

nnuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte d...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour M. D...A...B..., demeurant..., par Me C...Clément ; M. A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401967 du 2 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2014 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 232 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant marocain né le 21 mai 1984, relève appel du jugement du 2 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2014 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et le plaçant en rétention administrative ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...est entré régulièrement sur le territoire français le 17 août 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de quarante-cinq jours et a effectué en 2008 et 2010 des démarches en vue de régulariser sa situation ; qu'il s'est marié le 9 novembre 2013 avec une ressortissante française ; qu'il a, en sa qualité de conjoint de ressortissant français, demandé le 25 février 2014 la délivrance d'un titre de séjour au préfet du Calvados et, sans que cela soit contesté, s'est vu refuser l'enregistrement de sa demande ; que si le préfet du Nord s'est notamment fondé pour prononcer la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige sur l'absence de visa de long séjour produit par M. A...B..., il est toutefois constant que le dépôt de la demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1-2 du même code ; qu'en outre, la réalité de la vie commune n'est pas remise en cause et M. A...B...justifie d'une vie maritale avant le mariage de plus de six mois ; qu'enfin, l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public ; que, par suite, le préfet du Nord ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A...B... ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...B...est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet du Nord et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions prises le même jour par le même arrêté, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et le plaçant en rétention administrative ; que, par suite, le jugement attaqué du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille doit être annulé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Nord délivre à M. A...B..., sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. A...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Clément, avocat de M. A...B..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1401967 du 2 avril 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 26 mars 2014 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A...B..., sans délai, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Clément, avocat de M. A...B..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Nord.

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N°14DA01252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01252
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-03;14da01252 ?
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