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05/03/2015 | FRANCE | N°13DA02153

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 13DA02153


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour la commune de Sainte-Marthe, représentée par son maire en exercice, par Me D...A... ;

La commune de Sainte-Marthe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200480 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme B...F..., de M. C...F...et de Mme E...F..., la délibération du conseil municipal du 12 décembre 2011 approuvant la révision de la carte communale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F...et autres ;

3°) de me

ttre à la charge de M. F...et autres la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour la commune de Sainte-Marthe, représentée par son maire en exercice, par Me D...A... ;

La commune de Sainte-Marthe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200480 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme B...F..., de M. C...F...et de Mme E...F..., la délibération du conseil municipal du 12 décembre 2011 approuvant la révision de la carte communale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F...et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. F...et autres la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2015, présentée pour M. F...et autres ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Justine Roels, avocat de M. F...et autres ;

Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :

1. Considérant que, pour prononcer, à la demande de M. F...et autres, l'annulation partielle de la délibération du 12 décembre 2011 du conseil municipal de la commune de Sainte-Marthe, approuvant la révision de la carte communale, le tribunal administratif de Rouen, par le jugement attaqué, s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise lors du classement des parcelles ZD 80 et 81, propriété des demandeurs, en zone non constructible ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce motif d'annulation qui est contesté devant elle ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation de la révision de la carte communale que le parti pris d'aménagement retenu par la commune tend à renforcer la structure urbaine du centre-bourg et à limiter l'étalement urbain, notamment dans le hameau de " Le Mesnil Gal ", éloigné du centre-bourg et où sont situées les parcelles en litige, afin de préserver les espaces naturels et agricoles ; que les parcelles ZD 80 et 81, bordées au sud par la rue des Essarts, à l'ouest par la rue du Failles et à l'est par la route de Louversey, forment une unité foncière de plus de 2,5 hectares en nature de terres agricoles, distincte des autres parties du hameau déjà construites ou placées en zone constructible ; que, par suite, la commune de Sainte-Marthe est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu que le conseil municipal avait entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation en classant les deux parcelles en litige en zone non constructible pour prononcer, dans cette mesure, l'annulation de la délibération approuvant la révision de la carte communale ;

3. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F...et autres devant la juridiction administrative ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête publique :

En ce qui concerne l'insuffisance des mesures de publicité :

4. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée, un avis portant les indications relatives à l'enquête publique à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis prévus par les dispositions précitées ont été publiés les 22 septembre 2011 et 13 octobre 2011 dans le journal " Paris-Normandie " et, les 23 septembre et 14 octobre 2011, dans le journal " la Dépêche " ; que, par suite, M. F...et autres ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 123-14 du code de l'environnement ont été méconnues ;

En ce qui concerne l'absence d'avis émis par la chambre d'agriculture et la commission départementale de la consommation des espaces agricoles :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : " (...), les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu (...) ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, (...). Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents. / Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. / (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre d'agriculture de l'Eure a été consultée le 9 septembre 2011 ; que s'étant abstenue de répondre, elle est réputée, en application des dispositions précitées, avoir rendu un avis positif ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " (...). Le projet de révision d'une carte communale concernant une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumis pour avis, par la commune, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. / (...) " ;

9. Considérant que la commune de Sainte-Marthe est couverte par le schéma de cohérence territoriale du pays de Conches, approuvé le 5 octobre 2009 ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que le projet de révision a pour conséquence une réduction des surfaces de zones agricoles, mais au contraire, notamment au droit des parcelles en litige, a pour effet de les maintenir ou de les augmenter ; que l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles n'avait donc pas, en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, à être sollicité ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que les moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête publique doivent être écartés ;

Sur le moyen tiré de l'approbation par le conseil municipal d'une carte communale différente de celle soumise à enquête publique :

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'extrait de zonage du rapport de présentation du projet de révision de la carte communale mentionne, page 55, le classement en zone constructible d'un secteur situé rue du Faille lequel figurait pourtant, dans le même rapport, mais cette fois à la page 45, en zone non constructible ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'indication de la page 55 résultait d'une erreur ; qu'en tout état de cause, le caractère non constructible de ce secteur a été soumis à l'enquête publique ; que, par suite, en faisant le choix de placer, en définitive, le secteur dont s'agit en zone non constructible, le conseil municipal doit être regardé, lors du vote de la délibération en litige qui a approuvé la carte communale, comme ayant apporté une modification de détail qui, en outre, procédait de l'enquête publique ;

Sur le moyen tiré de la participation au vote d'un conseiller municipal intéressé :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires " ;

13. Considérant qu'à supposer même que l'un des conseillers municipaux ayant participé à l'adoption de la délibération attaquée aurait été personnellement intéressé au classement de parcelles lui appartenant, cette circonstance est restée sans influence sur le classement des parcelles appartenant aux requérants ; que, par suite, le moyen fondé sur les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

Sur le détournement de pouvoir :

14. Considérant qu'en se bornant à alléguer que le maire de la commune est par principe opposé au classement de leurs parcelles en zone constructible, et qu'il est agent de la direction départementale des territoires et de la mer, service qui s'opposerait également à leur demande, M. F...et autres n'établissent pas que la délibération attaquée, qui n'est pas fondée sur des considérations autres que d'urbanisme, est entachée de détournement de pouvoir ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sainte-Marthe, que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du 12 décembre 2011 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sainte-Marthe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes réclamées sur ces deux fondements par M. F...et autres ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme F...et autres une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Sainte-Marthe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme F...et autres devant le tribunal administratif de Rouen, ainsi que leurs conclusions présentées en appel sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme B...F..., M. C...F...et Mme E...F...verseront à la commune de Sainte-Marthe une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Marthe, à M. et Mme B...F..., à M. C...F...et à Mme E...F....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA02153
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP BARON COSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;13da02153 ?
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