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05/03/2015 | FRANCE | N°14DA00084

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05 mars 2015, 14DA00084


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D... C... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302745 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'

annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une c...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D... C... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302745 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

2. Considérant que par un avis du 30 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé que l'état de santé de M.B..., ressortissant nigérian, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que par les pièces qu'il produit, M. B...ne remet pas en cause l'appréciation portée par le préfet au vu de cet avis et n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier au Nigéria d'un accès effectif au traitement que nécessite sont état de santé alors que le préfet y établit l'existence de traitements appropriés à la prise en charge de état de santé ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet de l'Oise doivent être écartés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l' objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que compte tenu de ce qui est dit au point 2, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu ces dispositions en faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que s'il soutient que son retour au Nigéria l'exposerait, du fait de sa confession chrétienne, à un risque de persécution voire d'assassinat de la part de fondamentalistes musulmans qui auraient tué son frère et sa mère le 17 septembre 2010, M. B... ne justifie pas par ses déclarations générales peu circonstanciées relatives aux tensions interreligieuses dans la région de Kaduna des risques personnels, directs et actuels qu'il encourt en cas de retour au Nigéria ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 mai 2011 ; que la circonstance que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours pour cause de tardiveté par une ordonnance du 14 octobre 2011 confirmée par une ordonnance du 20 juillet 2012 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA00084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00084
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;14da00084 ?
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