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05/03/2015 | FRANCE | N°14DA00217

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quinquies), 05 mars 2015, 14DA00217


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... Berthe ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304787 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2013 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la

mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois sous astreinte de 155 euro...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... Berthe ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304787 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2013 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros à verser à son avocat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A... B..., ressortissant marocain, né le 13 juillet 1991, relève appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui est entré sur le territoire français au cours du mois de juillet 2009, vit avec une ressortissante française dont il a eu un premier enfant né sans vie le 26 janvier 2011 puis un second de nationalité française né à Boulogne-sur-Mer le 23 novembre 2011 ; qu'enfin la compagne du requérant qui était enceinte de quelques semaines à la date de l'arrêté attaqué, a donné naissance à un autre enfant né également à Boulogne-sur-Mer le 13 septembre 2013 mais postérieurement à la décision contestée ; qu'il est constant que M. B...est le père de ces enfants ; que si le préfet fait valoir que l'intéressé ne justifierait ni d'une vie commune avec sa compagne ni entretenir de liens affectifs avec l'enfant qui était déjà né au motif que Mme D...a frauduleusement déclaré qu'elle vivait seule avec son enfant dans le but d'obtenir une majoration de l'allocation qui lui était versée au titre du revenu de solidarité active, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à démontrer que l'intéressé n'avait pas de vie commune avec sa compagne et son enfant ainsi qu'il résulte notamment de l'acte de naissance de celui-ci, des pièces relatives à l'inhumation du premier enfant et de diverses attestations concordantes établies par des amis ou le père de Mme D...qui héberge au demeurant le couple depuis l'incendie de leur ancien domicile ; qu'en outre, la décision de refus de séjour prise par le préfet aurait pour effet soit de priver l'enfant de M. B...de la présence de son père, dans le cas où il resterait avec sa mère en France, soit de la présence de celle-ci, dans le cas inverse où, en dépit de sa nationalité française, il accompagnerait son père au Maroc alors qu'il n'est pas établi que sa mère, également de nationalité française, pourrait l'y rejoindre ; que dans les circonstances très particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision du préfet du Pas-de-Calais a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué du 12 novembre 2013, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique qu'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale soit délivrée à M. B...dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berthe, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Berthe de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 novembre 2013 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 23 janvier 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Berthe en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Pas-de-Calais.

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N°14DA00217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quinquies)
Numéro d'arrêt : 14DA00217
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;14da00217 ?
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