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05/03/2015 | FRANCE | N°14DA00442

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 14DA00442


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour M. A... B...C..., demeurant ...par Me E... D...; M. B... C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303053 du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a notamment rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'an

nuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour M. A... B...C..., demeurant ...par Me E... D...; M. B... C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303053 du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a notamment rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B...C..., ressortissant pakistanais né en 1967, relève appel du jugement du 4 février 2014 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays à destination duquel il serait reconduit ;

2. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B...C..., le préfet de l'Oise a estimé, après l'avis rendu par le médecin-inspecteur de l'agence régionale de santé le 30 juillet 2013, que M. B...C...présentait un état de santé qui nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le traitement approprié à son état de santé était disponible dans son pays d'origine ; que, si le requérant produit plusieurs certificats médicaux indiquant qu'il est traité en France pour un diabète de type II, qu'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi qu'un certificat établi par un médecin généraliste postérieurement à l'arrêté attaqué mentionnant qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la teneur de ces certificats ainsi que la généralité de leurs termes, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la disponibilité des soins au Pakistan ; qu'il en est de même de la simple production de coupures de presse ou autres documents comportant essentiellement des considérations générales sur le système d'assurance maladie au Pakistan ; que, par suite, M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 11 septembre 2003 pour solliciter le statut de réfugié et qu'il serait demeuré dans ce pays à la suite du rejet de sa demande d'asile intervenu le 8 novembre 2005, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne justifie, eu égard au caractère épars et lacunaire des pièces produites notamment pour les années 2006 à 2008, ni de la durée du séjour dont il se prévaut ni de l'intensité des liens affectifs et sociaux qu'il prétend avoir noués sur le territoire national ; que si l'intéressé soutient que son épouse et ses enfants sont décédés au cours d'un séisme survenu en 2005 au Cachemire, il n'établit toutefois pas être dépourvu de toute attache familiale au Pakistan dont le préfet relève au demeurant qu'il en est revenu pour la dernière fois en mars 2009 ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à ses conditions de séjour en France, M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA00442


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MESTRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/03/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14DA00442
Numéro NOR : CETATEXT000030322613 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;14da00442 ?
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