La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2015 | FRANCE | N°14DA00508

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 05 mars 2015, 14DA00508


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B...; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303074 du 4 février 2014 du tribunal administratif d'Amiens par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annule

r cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B...; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303074 du 4 février 2014 du tribunal administratif d'Amiens par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant géorgien né le 20 octobre 1981, est entré en France en mai 2002 ; qu'après avoir sollicité, sans succès, l'asile en France à quatre reprises, il a obtenu la délivrance de trois titres de séjour consécutifs pour des motifs de santé, du 23 février 2010 au 22 février 2013 ; que, par un arrêté du 29 octobre 2013, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays à destination duquel pourrait être exécutée d'office cette mesure d'éloignement ; que M. D...relève appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de l'Oise ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant que, dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour sollicité par M.D..., le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a indiqué, dans un avis du 23 avril 2013, que l'état de santé de M. D...ne nécessitait pas une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le certificat médical établi le 15 novembre 2013 par un praticien hospitalier du centre médico-psychologique " Séraphine Louis " de Creil (Oise) n'est pas de nature, eu égard à sa teneur et à la généralité de ses termes, à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie puis par le représentant de l'Etat sur l'état de santé du requérant ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M.D..., entré en France en mai 2002, est célibataire sans enfant à charge ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il n'établit pas être dans l'impossibilité de pouvoir y retourner pour y vivre normalement ; qu'il ne justifie pas avoir en France des liens personnels et familiaux d'une intensité et d'une durée tels que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts pour lesquels il a été pris ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de M.D..., le préfet de l'Oise n'a pas, en lui refusant le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ce, sans que M. D...puisse utilement se prévaloir qu'il exploite en France une entreprise d'import-export ; que le préfet de l'Oise n'a pas davantage entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D... ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

3

N°14DA00508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 14DA00508
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : VOISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;14da00508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award