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05/03/2015 | FRANCE | N°14DA00555

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05 mars 2015, 14DA00555


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour M. F...B..., domicilié..., par la SELARL Eden avocats ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302983 du 30 janvier 2014 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provi...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour M. F...B..., domicilié..., par la SELARL Eden avocats ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302983 du 30 janvier 2014 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant que, par un arrêté préfectoral du 3 septembre 2013, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du 4 septembre 2013, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme D...A..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, aux fins de signer la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

2. Considérant que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / (...) " ;

4. Considérant que ni à la suite de son interpellation par les services de la gendarmerie le 3 octobre 2013, ni par les pièces produites en cours d'instruction, M. B...n'a été en mesure de justifier la date de son entrée sur le territoire français, notamment pendant la durée de validité de son visa Schengen délivré par les autorités italiennes valable du 16 mars au 15 septembre 2011 ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à prendre à son encontre une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur de fait dont procèderait la décision attaquée doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que M.B..., ressortissant marocain né le 15 octobre 1965, n'a pas justifié, en dépit de ses déclarations, être entré en France le 6 avril 2011 ; qu'en outre, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français sans avoir accompli de démarches tendant à la régularisation de sa situation administrative ; qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge ; que si M. B...se prévaut de la présence sur le territoire de français de membres de sa famille, dont deux soeurs de nationalité française, il ressort du procès-verbal d'audition qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, deux autres soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge d'au moins quarante-cinq ans ; que s'il fait valoir que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'intensité de son insertion dans la société française ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M.B... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;

8. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que M. B...n'indiquait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...E....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°14DA00555 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 05/03/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14DA00555
Numéro NOR : CETATEXT000030322622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;14da00555 ?
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