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05/03/2015 | FRANCE | N°14DA00641

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 14DA00641


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306163 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2013 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui

délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an dans un délai deux mois suivant ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306163 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2013 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an dans un délai deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous la même condition d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien, né le 24 avril 1967, relève appel du jugement du 23 janvier 2014 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que si M. D...soutient qu'il est entré en France le 1er mai 1994 et qu'il serait depuis lors demeuré dans ce pays, les pièces produites au dossier notamment pour la période des années 2003 à 2008, constituées pour l'essentiel de factures, de quelques ordonnances médicales et de copies de chèques émis à l'ordre de l'intéressé, ne sont pas de nature, eu égard à leur caractère épars, lacunaires et peu probants, de nature à établir que M. D... aurait été présent de manière habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que le préfet du Pas-de-Calais n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est célibataire sans enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que comme il a été dit au point 3, M. D...n'établit pas vivre de manière ininterrompue en France pour la durée dont il se prévaut ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à ses conditions de séjour en France, M.D..., qui n'a que récemment diligenté des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative alors qu'il serait présent sur le territoire depuis 1994 selon ses dires, n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour porterait, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la mesure ; que le moyen tiré de la méconnaissance tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

6. Considérant que les ressortissants algériens, dont les conditions de séjour en France sont entièrement régies par les stipulations de l'accord précité, ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Pas-de-Calais a parfaitement pris en compte cette impossibilité et a examiné, ainsi qu'il en a la faculté, la situation du requérant dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur de droit en appliquant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au cas de M. D...manque en fait et doit être écarté ;

7. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 qu'il entrait dans les critères définis par ce texte pour obtenir un titre de séjour portant la mention salarié ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les termes de cette circulaire dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et aurait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que son refus de séjour comporterait sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D...ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale ;

9. Considérant que M. D...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé ce titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

10. Considérant que comme il a été dit au point 5, M. D...n'établit pas que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°14DA00641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00641
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;14da00641 ?
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