Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...A...; M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400014 du 18 mars 2014 du tribunal administratif de Rouen par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord France Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble six annexes) signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président ;
1. Considérant que M.D..., ressortissant camerounais né le 1er avril 1989, est entré régulièrement en France le 22 octobre 2009, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; qu'il a bénéficié depuis son entrée en France d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", laquelle a été renouvelée jusqu'au 20 octobre 2012 ; qu'ayant été interpelé le 3 décembre 2013 sans pouvoir justifier d'un titre de séjour, il a été placé en rétention et, le même jour, le préfet de la Seine-Maritime a pris un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il pourra établir être admissible comme pays à destination duquel pourrait être exécutée d'office cette mesure d'éloignement ; que M. D...relève appel du jugement du 18 mars 2014 du tribunal administratif de Rouen par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté ne se borne pas à reprendre des formules stéréotypées, ainsi que le soutient M.D..., mais comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; (...) " ;
4. Considérant qu'il est constant, qu'à la date de l'arrêté contesté, le 3 décembre 2013, M. D...n'avait pas demandé le renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " dont il avait bénéficié jusqu'au 20 octobre 2012 et qu'il était dépourvu de tout titre de séjour ; qu'il se trouvait donc dans la situation, prévue au 4° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, autorisant le préfet de la Seine-Maritime à l'obliger de quitter le territoire français ; que si M. D...justifie, pour la première fois en appel, de son inscription en " BTS comptabilité-gestion " au lycée technique privé mixte " Les Tourelles " de Rouen pour l'année scolaire 2013-2014, cette seule circonstance n'est, en tout état de cause, pas suffisante pour lui permettre de soutenir qu'il aurait dû obtenir le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " qui avait expiré le 20 octobre 2012, tant au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article 2.1. de l'accord France Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. D...fait valoir qu'il n'aurait plus d'attache au Cameroun alors que l'ensemble de sa famille vit en France, notamment sa mère, sa grand-mère, ses frères, ses cousins, ses oncles et ses deux tantes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant à charge et que son père, ainsi qu'il l'a déclaré lui même le 3 décembre 2013 lors de son audition par les services de police, vit à Yaoundé (Cameroun) ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris et, par suite, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°14DA00688