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05/03/2015 | FRANCE | N°14DA00741

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 05 mars 2015, 14DA00741


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour M. B... D..., demeurant à..., par Me A...C... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303472 du 25 février 2014 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui déli

vrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour M. B... D..., demeurant à..., par Me A...C... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303472 du 25 février 2014 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C...en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime a, par l'arrêté contesté du 18 juin 2013, procédé, en exécution du jugement du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 16 mai 2012 refusant à M. D...la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressé sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'attribution d'une carte de résident en qualité de réfugié ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner, dans la même décision, la demande de titre de séjour qui lui a été adressée par courrier réceptionné le 17 juin 2013 et présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que cette demande a fait l'objet d'une instruction distincte ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 sont inopérants et doivent être écartés ;

2. Considérant que l'arrêté du 18 juin 2013 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il n'avait pas, pour les motifs indiqués au point précédent, à faire mention de la demande de titre de séjour présentée par M. D...pour raisons de santé ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

3. Considérant que M.D..., entré en France en avril 2010 à l'âge de 30 ans et qui fait état d'une relation avec une ressortissante française depuis le mois d'août 2012 et de soins qui lui sont dispensés en France, est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions de séjour en France du requérant, la décision prise par le préfet de la Seine-Maritime, en ce qu'il a examiné si sa décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle du requérant ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°14DA00741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 14DA00741
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;14da00741 ?
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