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05/03/2015 | FRANCE | N°14DA00833

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 05 mars 2015, 14DA00833


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour M. E...B..., demeurant..., par Me F...C...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300563 du 13 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2012 du préfet de l'Oise lui ayant refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois

compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour M. E...B..., demeurant..., par Me F...C...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300563 du 13 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2012 du préfet de l'Oise lui ayant refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen né le 27 mai 1980, relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2012 du préfet de l'Oise lui ayant refusé un titre de séjour, qu'il avait sollicité en raison de son état de santé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en application de celles-ci, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

3. Considérant qu'il est constant que M.B..., épileptique depuis l'âge de 12 ans, est soigné pour cette maladie depuis qu'il est entré en France le 14 janvier 2011 ; que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour dont procède la décision attaquée du préfet de l'Oise, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a émis, le 24 octobre 2012, un avis par lequel il indique expressément que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe dans son pays d'origine un traitement approprié pour sa prise en charge ; que, si M. B...produit plusieurs documents relatifs à sa santé à la date de la décision contestée, notamment des certificats médicaux du Dr A...D..., neurologue à Compiègne, en date du 19 juillet 2013, du 25 octobre 2013 et du 12 mai 2014 ou encore une attestation d'une assistante sociale du centre hospitalier de Compiègne du 8 octobre 2012, aucun de ces documents n'est de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie le 24 octobre 2012 quant à l'existence d'un traitement approprié pour la prise en charge de la maladie de M. B...en Guinée ; que, dès lors, par la décision attaquée, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3 du présent arrêt, le préfet de l'Oise n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA00833


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Demande de titre de séjour.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Date de la décision : 05/03/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14DA00833
Numéro NOR : CETATEXT000030322638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;14da00833 ?
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