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19/03/2015 | FRANCE | N°14DA01333

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 14DA01333


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...D... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307020 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi qu'au prononcé d'une injonction ;

2°) d'an

nuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...D... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307020 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi qu'au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 891,93 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant que la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., de nationalité algérienne, a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, délivré par le préfet de Seine-et-Marne, portant sur la période du 4 juillet 2011 au 3 juillet 2012 ; qu'elle en a expressément demandé le renouvellement par une demande déposée à la préfecture du Pas-de-Calais le 25 juillet 2012 ; que la délivrance de ce renouvellement était, conformément aux stipulations du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien, subordonnée à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'il est constant que Mme B...était séparée de son époux à la date de sa demande ainsi que le précise, notamment, un courrier de M. B...du 5 mars 2012 ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissant français ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Pas-de-Calais, s'il n'était pas tenu d'examiner la demande de l'intéressée sur un autre fondement, a examiné la possibilité pour Mme B...de se voir délivrer un certificat de résidence algérien au titre de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen personnel de la situation de Mme B... doit être écarté ;

4. Considérant que MmeB..., née le 24 août 1987, est arrivée en France le 5 juin 2011, pour rejoindre son époux, de nationalité française ; qu'elle est repartie en Algérie le 4 juillet 2011 pour revenir en France en mars 2012 et n'était dès lors présente sur le territoire que depuis dix mois à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à son retour en France, Mme B... et son époux étaient définitivement séparés ; qu'une procédure de divorce était en cours à la date de la décision attaquée, une ordonnance de non-conciliation ayant été rendue par le juge aux affaires familiales le 8 novembre 2012 ; que si Mme B...se prévaut d'une nouvelle relation avec un ressortissant français, celle-ci, à la supposer établie, présente un caractère très récent ; que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a habituellement vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où réside sa soeur, avec laquelle elle a gardé des liens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que l'intéressée soutient, qu'elle serait exclue de sa famille en raison de son mariage avec un ressortissant français que sa famille n'aurait pas accepté puis, désormais, de son statut de femme divorcée ; qu'ainsi, et en dépit de la présence régulière en France de son frère, d'une tante et de cousins, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, et alors même que la requérante souhaite poursuivre ses études en France puis y mener une activité professionnelle, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour est entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que Mme B...a sollicité son admission au séjour en raison de sa qualité de conjointe de ressortissant français ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que la décision attaquée, qui vise, notamment, le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite également les dispositions de l'article L. 513-2 du même code relatives à la fixation du pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit, dès lors, être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°14DA01333 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01333
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-19;14da01333 ?
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