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31/03/2015 | FRANCE | N°14DA00468

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 mars 2015, 14DA00468


Vu, I, sous le n° 14DA00468, le recours enregistré le 14 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106874 du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 septembre 2011 du préfet du Nord refusant de délivrer à M. A...une autorisation de travail ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ;

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Vu,

II, sous le n° 14DA00469, le recours, enregistré le 19 mars 2014, présenté par le minist...

Vu, I, sous le n° 14DA00468, le recours enregistré le 14 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106874 du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 septembre 2011 du préfet du Nord refusant de délivrer à M. A...une autorisation de travail ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ;

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Vu, II, sous le n° 14DA00469, le recours, enregistré le 19 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 4 février 2014 du tribunal administratif de Lille ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées n° 14DA00468 et n° 14DA00469 présentées par le ministre de l'intérieur tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 15 avril 1973, entré régulièrement en France le 10 janvier 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 26 juillet 2008 au 25 juillet 2009 ; qu'il a, le 25 mars 2011, demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par une décision du 20 septembre 2011, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain conclu le 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1 / à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de cet article devenu l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 de ce code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention autorise son titulaire à travailler ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-1 du même code " ;

4. Considérant que M.A..., qui avait demandé le renouvellement de son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, a sollicité le 25 mars 2011, un changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; que si M. A...s'est vu délivrer pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour six récépissés, ceux-ci lui permettaient seulement d'exercer une activité professionnelle en France dans l'attente de la délivrance du titre de séjour demandé mais ne peuvent être assimilés à l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail précité nécessaire pour exercer une profession salariée ; qu'en dépit des deux rappels qui lui ont été adressés par l'administration les 21 juillet et 19 août 2011, M. A...n'a pas fait parvenir à celle-ci les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet du Nord a ainsi pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser à M. A...la délivrance de l'autorisation de travail demandée au motif que sa demande était incomplète et, par suite irrecevable ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 20 septembre 2011 du préfet du Nord ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ;

6. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 4 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord de la même date, le préfet a donné délégation à Mme F...B..., directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE), pour les décisions, actes administratifs et correspondances relevant des attributions de la DIRRECTE ; que M. E... C..., directeur adjoint du travail, bénéficiait d'une subdélégation de signature par un arrêté du 5 septembre 2011, régulièrement publié, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur régional, la délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 20 septembre 2011 attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est par suite, suffisamment motivée ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen de M. A...tiré de ce que la décision de refus de séjour en litige ne comporte pas l'avis de la DIRRECTE est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui refuse à l'intéressé la délivrance de l'autorisation de travail ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...soutient que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur de fait en ce qu'il a qualifié sa demande de titre de séjour comme une demande de délivrance d'une autorisation de travail ; que toutefois, comme exposé au point 4 du présent arrêt, les dispositions précitées de l'article L. 5221-2 du code du travail subordonnent la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou à une autorisation de travail ; que la décision en litige, qui refuse la délivrance de cette autorisation de travail et non la délivrance d'un titre de séjour, n'est ainsi entachée d'aucune erreur de fait ;

10. Considérant, enfin, que M. A...s'est vu refuser, par la décision en litige, la délivrance de l'autorisation de travail prévue par les dispositions précitées de l'article R. 5221-1 du code du travail ; que par suite, les moyens de M. A...tirés de ce que le refus de séjour qui lui aurait été opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants à l'encontre de la décision en litige ; qu'en tout état de cause, le préfet était tenu de refuser le titre de séjour en qualité de salarié dès lors que l'autorisation de travail a été refusée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 septembre 2011 du préfet du Nord refusant de délivrer à M. A...une autorisation de travail ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

12. Considérant que, par le présent arrêt, la cour statuant sur les conclusions du recours du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le ministre de l'intérieur.

Article 2 : Le jugement n° 1106874 du 4 février 2014 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BENNOUNA ET MENZEL ; BENNOUNA ET MENZEL ; BENNOUNA ET MENZEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/03/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14DA00468
Numéro NOR : CETATEXT000030459008 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-31;14da00468 ?
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