La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2015 | FRANCE | N°14DA01225

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 mars 2015, 14DA01225


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B...; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400679 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2014 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre

au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour valable un an, dans un délai d'un ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B...; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400679 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2014 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me B...dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 13 mai 1984, est entré régulièrement en France muni d'un visa long séjour le 10 février 2012 afin d'y rejoindre son épouse, ressortissante française ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 13 décembre 2013 ; que la communauté de vie entre les époux a cessé et qu'une procédure de divorce a été engagée en juillet 2012 ; que M. C...a présenté une demande de changement de statut de conjoint de français le 12 décembre 2013 sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 7 février 2014 portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;

3. Considérant que, si M. C...fait valoir qu'il est entré en France en 2012 pour y rejoindre son épouse, ressortissante française avec laquelle il est en instance de divorce, qu'il a entrepris, à partir du 7 octobre 2013, une formation diplômante, que son grand-père, ses oncles et tantes résident en France de manière régulière et qu'il allègue, sans l'établir, qu'il a le statut d'auto-entrepreneur, ces considérations ne sont pas de nature à établir que le préfet de l'Oise aurait entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors même que M. C...n'établit pas, ni même n'allègue, être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

4

3

N°14DA01225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01225
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-31;14da01225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award