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31/03/2015 | FRANCE | N°14DA01499

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 mars 2015, 14DA01499


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par Me B... D...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400838 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2014 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " v...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par Me B... D...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400838 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2014 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité nigériane, né le 1er août 1988, entré en France en août 2008 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 23 septembre 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 24 février 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen a été rejetée par des décisions des 27 avril et 16 décembre 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. C...relève appel du jugement du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2014 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur les conclusions présentées à l'encontre d'une décision implicite de refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. C...fait valoir qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour et que l'arrêté attaqué doit ainsi être regardé comme rejetant implicitement sa demande ; que toutefois, il est constant que la demande de titre de séjour qu'il a déposée le 21 septembre 2012 est demeurée incomplète malgré l'invitation qui lui a été faite par lettre du 12 juillet 2013 et au cours d'un entretien accordé le 26 novembre 2013 ; que, par suite, les conclusions de M. C...dirigées contre une prétendue décision implicite de rejet de sa demande contenue dans l'arrêté en litige doivent être écartées ;

Sur les conclusions présentées à l'encontre de l'arrêté du 28 janvier 2014 :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n 'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité(...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France en août 2008 sans pouvoir en justifier et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il entrait dans les prévisions des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte manque en fait ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l'Eure a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C... ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. C...a été entendu par les services de police le 28 janvier 2014 dans le cadre de la procédure de retenue prévue par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt que M. C...ne peut utilement exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

9. Considérant, en sixième lieu, que M. C...fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2008 et qu'il y a reconstitué l'intégralité de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, il ne justifie pas de sa présence habituelle et continue depuis cette date ; qu'en outre, l'intéressé est célibataire et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; qu'il n'établit pas avoir créé des liens personnels et familiaux en France ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne le pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles elles font référence sont elles-mêmes visées par l'arrêté attaqué ; qu'enfin, en indiquant que M. C... n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de l'Eure a suffisamment motivé en fait sa décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant, enfin, que M. C...n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à établir l'existence de menaces dont il serait directement et personnellement l'objet ; que le requérant, dont les demandes d'asile et de réexamen ont été au demeurant rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par deux décisions des 23 septembre 2008 et 27 avril 2009, confirmées par des décisions des 24 février et 16 décembre 2009 de la Cour nationale du droit d'asile, n'est ainsi pas fondé à prétendre que le préfet de l'Eure aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°14DA01499


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/03/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14DA01499
Numéro NOR : CETATEXT000030459016 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-31;14da01499 ?
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