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30/04/2015 | FRANCE | N°14DA01631

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 avril 2015, 14DA01631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 août 2014 du préfet de l'Oise portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, la décision du même jour prononçant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1405254 du 19 août 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête en

registrée le 15 octobre 2014, M. D...C..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 août 2014 du préfet de l'Oise portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, la décision du même jour prononçant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1405254 du 19 août 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2014, M. D...C..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que si M.C..., ressortissant de République démocratique du Congo né en 1980, déclare résider en France depuis 2007, il ne s'y est maintenu que sous couvert de l'instruction de ses demandes successives d'admission au séjour et d'un titre de séjour valable du 4 août 2009 au 3 septembre 2010 qui lui avait été délivré en raison de son état de santé et que le préfet de l'Oise a refusé de renouveler par un arrêté du 26 janvier 2011 ; qu'en revanche, M. C... n'a déféré ni à la mesure d'éloignement prononcée par le préfet de l'Oise à cette occasion, ni à celle prononcée le 31 janvier 2013 à la suite du rejet de sa demande d'admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il est le père de deux enfants nées en 2005 et en décembre 2011 de mères différentes de nationalité angolaise, pour l'une, et congolaise, pour l'autre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des quelques récépissés de virements produits, que M. C... entretient des liens réguliers avec ses filles ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, la réalité de la relation dont il se prévaut avec la mère de l'une des enfants n'est pas davantage démontrée, cette dernière étant, au demeurant, dans la même situation administrative que M.C... ; que, par suite, l'arrêté obligeant M. C... à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, cette autorité n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.C... ;

2. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...entretiendrait des liens réguliers avec ses deux enfants ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué ne portant pas refus de séjour, M. C...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°14DA01631 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01631
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : BISALU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-30;14da01631 ?
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