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12/05/2015 | FRANCE | N°14DA01229

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 12 mai 2015, 14DA01229


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me C...A...; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400616 du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Rouen par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler cet ar

rêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me C...A...; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400616 du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Rouen par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante sénégalaise née le 18 mai 1987, relève appel du jugement du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Rouen par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes de l'article R. 613-1 de ce code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une ordonnance du 5 mars 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a fixé la clôture de l'instruction de la demande présentée par Mme B...au 26 mars 2014 à 12h00 ; que le préfet de la Seine-Maritime a présenté un mémoire en défense qui a été enregistré par le greffe du tribunal administratif de Rouen le 26 mars 2014 à 14h56, après la clôture de l'instruction ; que, cependant, par une ordonnance du 27 mars 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rouvert l'instruction et a fixé la clôture de l'instruction de la demande présentée par Mme B...au 4 avril 2014 à 12h00 ; que, le même jour, le mémoire en défense du préfet de la Seine-Maritime a été transmis à Mme B...; que cette dernière a présenté un mémoire en réplique le 4 avril 2014 à 11h56 ; que ce mémoire en réplique ne comportait aucune conclusion nouvelle et aucun moyen nouveau et, dès lors, n'a pas été communiqué au préfet de la Seine-Maritime ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Rouen, en s'abstenant de communiquer au préfet de la Seine-Maritime le dernier mémoire produit par Mme B..., n'a pas méconnu les exigences qui découlent des dispositions précitées des articles R. 611-1, R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance, à la supposer même établie, que le tribunal administratif de Rouen ait qualifié le Master " Ressources Humaines " obtenu par Mme B...le 10 décembre 2012 de " Master I " au lieu de " Master II " ne peut pas être regardé, à lui seul, comme une dénaturation des faits et des pièces produites ;

5. Considérant, en second lieu, que Mme B...soutient, en appel comme en première instance, que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, qu'elles ne sont pas motivées, qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, que le refus de séjour méconnaît l'article 9 de la convention franco-sénégalaise et l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il méconnaît l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour, que le délai de départ volontaire est entaché d'une erreur de droit au regard du 2° de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que Mme B...n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°14DA01229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 14DA01229
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-05-12;14da01229 ?
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