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12/05/2015 | FRANCE | N°14DA01433

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 12 mai 2015, 14DA01433


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...Madeline ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302974 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour au titre de l'asile ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa demande d'auto

risation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...Madeline ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302974 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour au titre de l'asile ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa demande d'autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la Guinée-Bissau né le 16 janvier 1976, relève appel du jugement du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Rouen par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour au titre de l'asile ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ;

3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. B...est entré irrégulièrement en France le 30 novembre 2012 ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 27 août 2013 ; que, par un arrêté du 9 septembre 2013, le préfet de la Seine-Maritime a refusé cette demande au seul motif qu'elle avait été présentée tardivement et, qu'au regard du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle devait être regardée comme étant abusive ;

4. Considérant que, d'une part, la seule circonstance, invoquée par le préfet de la Seine-Maritime, que M. B...n'avait pas sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié dès son entrée sur le territoire français, mais avait attendu neuf mois pour formuler cette demande, ne saurait permettre de regarder cette demande comme présentant un caractère dilatoire ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que M.B..., qui a formé cette demande spontanément, faisait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle sa demande aurait eu pour objet de faire échec ; que, d'autre part, cette même circonstance ne suffit pas, à elle seule, alors que M. B...faisait valoir qu'il était isolé sur le territoire français et que ce n'est qu'après sa rencontre avec une bénévole du secours catholique au mois de juin 2013 qu'il a eu connaissance des démarches à accomplir pour l'établissement de son dossier de demande d'asile qu'il a introduite au mois d'août suivant, à faire regarder sa demande comme présentant le caractère d'un recours abusif aux procédures d'asile ; que, par suite, en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté attaqué du 9 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime, implique que ce dernier délivre l'autorisation provisoire de séjour sollicitée par M. B...dans l'attente de la décision sur sa demande d'asile ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M.B..., sous réserve de modification de droit ou de fait de sa situation, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madeline, avocate de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madeline de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302974 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M.B..., sous réserve de modification de droit ou de fait de sa situation, une autorisation provisoire de séjour, et ce, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Madeline une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Maritime.

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N°14DA01433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 14DA01433
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-05-12;14da01433 ?
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