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12/05/2015 | FRANCE | N°14DA01622

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 12 mai 2015, 14DA01622


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...C...; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402140 du 18 septembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2014 du préfet de la Somme lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;



3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...C...; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402140 du 18 septembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2014 du préfet de la Somme lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 21 novembre 1977, relève appel du jugement du 18 septembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2014 du préfet de la Somme lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. B...est entré en France le 28 juillet 2012, à l'âge de 34 ans, muni d'un visa de court séjour ; qu'il n'a sollicité la régularisation de sa situation que le 17 février 2014 ; qu'il est marié et père de trois jeunes enfants mineurs, nés respectivement en 2007, 2010 et 2014, dont les deux premiers sont scolarisés en France et le troisième est né en France après l'édiction de l'arrêté attaqué ; que son épouse séjourne en France irrégulièrement ; que, dans ces conditions, alors même que deux de ses frères sont en France et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche qui pourrait lui ouvrir droit à un contrat à durée indéterminée avec un salaire brut mensuel de 1 400 euros, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de M. B..., de son épouse et leurs enfants se reconstitue en dehors du territoire français, notamment en Algérie ; qu'il suit de là, qu'eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire national, l'arrêté attaqué du préfet de la Somme n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B...;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°14DA01622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 14DA01622
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-05-12;14da01622 ?
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